L'Explication Prémisse
Cet article prévoit des règles « de remplacement » lorsque, pour la création ou la transformation d'une société coopérative européenne (SCE), aucun accord n’a été trouvé entre les partenaires sociaux et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue: si la SCE est créée par transformation d’une coopérative qui avait déjà un dispositif de participation, les salariés conservent au minimum le même niveau de droits qu’avant; si la SCE est créée par une autre voie (fusion, création d’une nouvelle SCE à partir de plusieurs entités, etc.) et si les seuils prévus par l’article L.2362‑7 sont atteints, la forme de la participation sera déterminée après comparaison et examen des différents systèmes nationaux existant dans les personnes morales participantes. En clair : pas d’accord = application de règles de sauvegarde qui garantissent au moins l’ancien niveau de droits ou imposent un examen des systèmes nationaux pour choisir la solution applicable.
Une coopérative française de production (qui pratique depuis longtemps une répartition annuelle de bénéfices et des droits de participation aux décisions) se transforme en SCE. Comme aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial ne s’est pas prononcé, l’entreprise doit garantir aux salariés, dans la SCE, un niveau de participation au moins équivalent à celui qu’ils avaient avant la transformation (même montant ou mêmes modalités de répartition/conditions d’accès). Autre situation : plusieurs sociétés coopératives de différents États membres créent ensemble une SCE par fusion ; la participation totale des salariés dans les entités participantes atteint les seuils de L.2362‑7. Faute d’accord, les organes compétents doivent examiner les différents régimes nationaux de participation qui existaient dans les sociétés réunies (ex. mécanismes de participation allemands, français, italiens) et déterminer, après comparaison, la forme de participation qui sera appliquée dans la nouvelle SCE.
- Application uniquement si aucun accord n’a été conclu et si le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue (article L.2362‑7).
- Principe de sauvegarde en cas de transformation : lorsque la SCE résulte de la transformation d’une coopérative qui disposait d’un système de participation, le niveau des droits des salariés ne peut pas être réduit ; il doit être au moins équivalent à l’existant.
- Pour les SCE constituées par d’autres moyens (fusion, création conjointe, etc.), l’application de cette règle intervient seulement si les seuils de participation prévus à l’article L.2362‑7 (3e alinéa) sont atteints.
- Dans ce second cas, la forme de la participation est déterminée après examen comparatif des systèmes nationaux de participation des entités participantes — il s’agit d’un mécanisme d’harmonisation/choix fondé sur les pratiques existantes.
- But pratique : protéger les droits acquis des salariés et éviter qu’une création/transformation en SCE ne réduise leur participation en l’absence d’accord.
- Conséquence juridique : obligation de respecter un niveau minimal de droits ou de suivre la procédure d’examen des systèmes nationaux — à défaut l’acte établissant la SCE pourrait être contesté par les salariés ou leurs représentants.