Code du Travail

Article L2364-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les articles L. 2354-3 et L. 2354-4 relatifs aux règles applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne s'appliquent aux sociétés coopératives européennes."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que les règles prévues pour la «société européenne» après son immatriculation (celles énoncées aux articles L.2354-3 et L.2354-4) s’appliquent aussi aux sociétés coopératives européennes. Autrement dit, une société coopérative européenne (SCE) est soumise, une fois immatriculée, aux mêmes prescriptions que celles qui concernent la société européenne pour les matières traitées par ces deux articles (modalités juridiques post‑immatriculation, continuité d’accords ou de règles applicables, participation/ représentation des salariés selon les cas, etc.). Pour connaître les conséquences précises, il faut consulter L.2354-3 et L.2354-4, car L.2364-3 fait uniquement renvoi à ces dispositions.

Exemple Concret

Une coopérative française transforme sa structure pour devenir une «société coopérative européenne» et s’immatricule. Après immatriculation, des questions se posent : quels accords collectifs continuent de s’appliquer ? Comment sont organisées les instances représentatives du personnel ? Grâce à L.2364-3, l’employeur et les salariés sauront qu’il faut appliquer aux situations post‑immatriculation les mêmes règles que celles prévues pour la société européenne (articles L.2354-3 et L.2354-4). Par exemple, si ces articles prévoient la sauvegarde de certains accords collectifs locaux ou des modalités particulières de mise en place d’instances représentatives, la SCE bénéficiera des mêmes dispositions, ce qui évite une perte brutale de droits ou d’obligations à la suite de l’immatriculation.

Points Clés à Retenir
  • Portée : s’applique aux sociétés coopératives européennes (SCE).
  • Renvoi : L.2364-3 renvoie expressément aux articles L.2354-3 et L.2354-4 ; il n’ajoute pas de règle nouvelle mais étend leur application aux SCE.
  • Objet : concerne les règles applicables après immatriculation (continuité des règles/accords, modalités juridiques post‑immatriculation, questions liées à la représentation/participation des salariés selon le contenu des articles visés).
  • Uniformité : assure que SCE et société européenne (SE) sont traitées de manière identique pour les matières couvertes par L.2354-3 et L.2354-4, ce qui apporte sécurité juridique.
  • Pratique : pour connaître les effets concrets (obligations de l’employeur, droits des salariés, maintien d’accords collectifs, modalités de représentation), il faut lire et appliquer L.2354-3 et L.2354-4.
  • Attention : L.2364-3 n’exclut pas l’application d’autres règles nationales ou européennes ; il opère un rapprochement limité aux dispositions mentionnées.

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