L'Explication Prémisse
Cet article précise comment s’organise la participation des salariés lorsqu’il y a une opération transfrontalière (par exemple fusion ou rapprochement entre sociétés de différents États). En principe, les dirigeants et les représentants des salariés doivent conclure un accord sur les modalités de participation, selon les règles de négociation prévues dans le chapitre concerné. Si aucun accord n’est trouvé, les modalités sont fixées conformément aux dispositions de remplacement prévues au chapitre III. Exception : dans le cas d’une fusion transfrontalière, les dirigeants peuvent, sans négociation préalable, décider d’appliquer directement les modalités prévues au chapitre III dès lors qu’au moins une des sociétés participantes dispose déjà d’un système de participation; ils doivent informer les représentants du personnel (ou les salariés s’il n’y a pas de représentants) de leur choix et, le cas échéant, du résultat des négociations engagées.
Une société française (Société A) qui a déjà un régime de participation aux bénéfices fusionne avec une société espagnole (Société B). Les dirigeants peuvent choisir de ne pas ouvrir de négociations avec les représentants du personnel et d’appliquer directement les modalités prévues au chapitre III (modalités par défaut) pour l’ensemble des salariés concernés. Ils doivent toutefois informer les représentants du personnel, ou à défaut tous les salariés, de ce choix et, si des négociations ont finalement eu lieu, leur communiquer le résultat.
- Modalités de participation décidées par accord entre dirigeants et représentants des salariés conformément au chapitre applicable (chapitre II et présent chapitre).
- À défaut d’accord, les modalités sont déterminées selon les règles de remplacement du chapitre III (dispositions par défaut).
- Dérogation pour les fusions transfrontalières : les dirigeants peuvent, sans négociation préalable, appliquer directement les modalités du chapitre III si au moins une société participante dispose déjà d’un dispositif de participation.
- Obligation d’information : les dirigeants doivent communiquer aux représentants du personnel, ou à défaut aux salariés, leur choix (engager des négociations ou appliquer les dispositions du chapitre III) et, lorsqu’il y a négociation, le résultat de celle-ci.
- La disposition protège le droit à la participation lors d’opérations transfrontalières tout en permettant une procédure simplifiée pour les fusions lorsque l’un des groupements a déjà un régime en place.
- En cas de manquement (absence d’accord, d’application des dispositions ou d’information), les salariés ou leurs représentants peuvent contester la situation devant les instances compétentes conformément aux autres dispositions du Code du travail.