L'Explication Prémisse
Cet article précise comment sont fixées les modalités de la participation des salariés (au sens de L.2351-6) lors d’une opération transfrontalière entre sociétés. En priorité, ces modalités doivent être définies par un accord entre les dirigeants des sociétés concernées et les représentants des salariés conformément aux règles de négociation prévues par le chapitre. Si aucun accord n’est trouvé, alors les modalités s’appliquent selon le dispositif légal de repli prévu au chapitre III. Exception pour une fusion transfrontalière : si au moins une des sociétés dispose déjà d’un système de participation, les dirigeants peuvent décider d’appliquer directement les règles du chapitre III sans négociation préalable. Dans tous les cas, les dirigeants doivent informer les représentants du personnel — ou à défaut les salariés — de leur choix (ouvrir des négociations ou appliquer le chapitre III) et, si des négociations ont eu lieu, du résultat obtenu.
Exemple concret : Une société française (Société A) et une société allemande (Société B) réalisent une fusion transfrontalière. Les dirigeants proposent de définir ensemble, avec les représentants du personnel, les règles de participation des salariés dans la nouvelle entité. Si les négociations aboutissent, l’accord résultant fixe les modalités. Si les parties ne s’entendent pas, les modalités seront alors imposées par le régime légal de secours prévu au chapitre III. Par ailleurs, comme la Société A dispose déjà d’un dispositif de participation, les dirigeants peuvent choisir d’appliquer directement les modalités prévues par le chapitre III sans entamer de négociation. Ils devront alors informer les représentants du personnel (ou, s’ils n’existent pas, les salariés) de ce choix et, le cas échéant, communiquer le résultat des négociations si celles‑ci ont eu lieu.
- Primauté de l’accord : les modalités doivent d’abord être fixées par accord entre dirigeants et représentants des salariés conformément aux règles du chapitre II.
- Disposition de repli : à défaut d’accord, les modalités s’appliquent selon le régime prévu au chapitre III (dispositif légal de substitution).
- Dérogation pour fusion transfrontalière : lors d’une fusion transfrontalière, si au moins une société participante dispose déjà d’un système de participation, les dirigeants peuvent choisir d’appliquer directement les modalités du chapitre III sans négociation préalable.
- Obligation d’information : les dirigeants doivent informer les représentants du personnel ou, en leur absence, les salariés, du choix d’ouvrir des négociations ou d’appliquer le chapitre III, et communiquer le résultat des négociations le cas échéant.
- Référence juridique : l’article renvoie à la définition de la participation donnée à l’article L.2351-6 et aux règles procédurales des chapitres II et III du titre concerné.
- Effet pratique : l’article permet soit une négociation adaptée entre parties, soit l’application d’un cadre légal uniforme si la négociation échoue ou, pour les fusions, si les dirigeants choisissent la voie du chapitre III.