L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, si les directions des entreprises concernées et le groupe spécial de négociation (les représentants du personnel chargés de négocier) le souhaitent, ils peuvent conclure un accord pour appliquer ensemble les règles prévues au chapitre III du même titre du Code du travail. Autrement dit, l'application de ces dispositions n'est pas automatique : elle résulte d'un choix concerté entre la part patronale et la part salariale, formalisé par un accord.
Une entreprise française membre d’un groupe européen lance des négociations pour créer un comité de groupe. Les dirigeants des filiales concernées et le groupe spécial de négociation conviennent, par un accord signé, d’appliquer les règles du chapitre III (modalités de fonctionnement, calendrier des réunions, périmètre d’information). Résultat : les procédures d’information-consultation sont harmonisées pour toutes les sociétés participantes selon ce chapitre, sans attendre une décision unilatérale ni des règles différentes dans chaque filiale.
- Décision conjointe : l’application du chapitre III nécessite un accord entre les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation.
- Volontaire et négociée : il s’agit d’une option, pas d’une obligation légale immédiate.
- Formalisme : l’accord doit être formalisé (écrit) pour produire effet et préciser les modalités pratiques.
- Effet collectif : l’accord vaut pour les sociétés « participantes » visées dans la négociation et harmonise les règles entre elles.
- Respect du droit supérieur : l’accord ne peut déroger aux dispositions d’ordre public ni aux obligations légales et conventionnelles supérieures.
- Incidence sur la représentation : l’accord peut modifier les modalités d’information/consultation et l’organisation interne prévues par le chapitre III.
- Rôle du groupe spécial de négociation : il représente les salariés des sociétés participantes et doit être partie prenante de la décision.