Code du Travail

Article L2373-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1 , l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsqu'une opération transfrontalière visée à l'article L.2373-1 aboutit à la création ou au transfert d'une société, cette nouvelle immatriculation en France ne peut avoir lieu que si les parties décident d'appliquer les règles prévues par le présent chapitre et par le chapitre IV, ou si les dirigeants des sociétés concernées s'engagent formellement à les appliquer. Autrement dit, pour que l'inscription au registre soit possible, il faut soit un accord des parties pour appliquer ces dispositions, soit un engagement écrit des dirigeants garantissant leur mise en œuvre.

Exemple Concret

Une PME française (SARL) fusionne avec une société belge (BV) dans le cadre d'une opération transfrontalière. Avant d'immatriculer la société résultante en France, les deux entreprises conviennent dans l'acte de fusion d'appliquer les règles françaises du chapitre en cause (notamment celles relatives à l'information/consultation des salariés et à la représentation du personnel prévues au chapitre IV). Si elles ne s'entendaient pas, l'immatriculation pourrait quand même être autorisée uniquement si les dirigeants signent un engagement formel, annexé au dossier, précisant qu'ils appliqueront ces dispositions après l'immatriculation.

Points Clés à Retenir
  • Condition pour l'immatriculation : l'application des dispositions du chapitre et du chapitre IV doit être décidée par les parties ou garantie par l'engagement des dirigeants.
  • But : éviter que l'immatriculation d'une société issue d'une opération transfrontalière permette d'éluder les règles protégées par ces chapitres (souvent relatives aux droits des salariés).
  • Double option : soit un accord collectif/contractuel entre les parties, soit un engagement unilatéral et formel des dirigeants.
  • Cet engagement ou décision doit être pris avant l'immatriculation : il constitue une condition de recevabilité du dossier d'inscription.
  • Effet juridique : engagement contraignant pour la société et/ou ses dirigeants — il peut être opposable aux autorités et aux salariés.
  • Pratique : prévoir et documenter cette décision ou l'engagement dans les actes de l'opération (projet de fusion, procès‑verbaux, annexes) pour éviter un refus d'immatriculation.
  • Lien avec L.2373-1 : cet article s'applique uniquement aux opérations transfrontalières mentionnées à L.2373-1.

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