Code du Travail

Article L2373-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1 , l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, lorsqu’une opération transfrontalière aboutit à la création ou à la nouvelle immatriculation d’une société, l’immatriculation ne peut se faire que si les parties (les sociétés concernées) acceptent d’appliquer les règles prévues dans ce chapitre et dans le chapitre IV, ou à défaut si les dirigeants des sociétés participant à l’opération s’engagent formellement à les respecter. Autrement dit, on ne peut pas finaliser l’enregistrement de la nouvelle société sans garantie que les dispositions protectrices prévues par ces chapitres seront effectivement appliquées.

Exemple Concret

Une société française fusionne avec une société belge pour former une nouvelle entité qui doit être immatriculée en France. Avant que le greffe n’enregistre la nouvelle société, les deux groupes doivent soit décider dans les actes de l’opération d’appliquer les règles prévues par le chapitre L.2373 et le chapitre IV (par exemple règles d’information/consultation des salariés transfrontaliers), soit les dirigeants des sociétés participantes doivent signer un engagement écrit indiquant qu’ils feront appliquer ces règles après l’immatriculation. Sans cette décision ou cet engagement, l’immatriculation ne pourra pas être réalisée.

Points Clés à Retenir
  • Condition suspensive : l’immatriculation de la société issue d’une opération transfrontalière est subordonnée à l’application des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV.
  • Deux façons de satisfaire la condition : décision collective des parties de mettre en œuvre les dispositions, ou engagement formel des dirigeants des sociétés participantes à les appliquer.
  • But protecteur : cette exigence vise à garantir l’application des règles prévues pour les salariés concernés par l’opération transfrontalière et à empêcher que l’immatriculation ne neutralise ces protections.
  • Portée formelle : l’engagement des dirigeants doit être pris avant l’immatriculation (condition préalable à l’enregistrement).
  • Lien normatif : cet article s’applique dans le cadre de l’article L.2373-1 et complète les procédures applicables aux opérations transfrontalières impliquant des sociétés et leurs salariés.
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