Code du Travail

Article L2373-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27-1 , sont applicables au comité de la société issue de l'opération transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, lorsqu’une entreprise est créée à la suite d’une opération transfrontalière et qu’il faut mettre en place les modalités de la participation des salariés (ce que définit l’article L.2351-6), le comité chargé de cette mise en œuvre doit respecter les mêmes règles que celles prévues pour le comité d’une Société Européenne (SE). Autrement dit, les règles sur les attributions, la composition et le fonctionnement prévues aux articles L.2353-3 à L.2353-27-1 s’appliquent à ce comité spécifique.

Exemple Concret

Une holding française naît d’une fusion transfrontalière entre une filiale française et une société étrangère ; la loi impose d’organiser la participation des salariés dans la nouvelle structure. L’entreprise met en place un comité chargé de négocier et définir les modalités de cette participation. Conformément à l’article L.2373-3, ce comité est composé et fonctionne selon les mêmes règles que celles prévues pour le comité d’une Société Européenne : nombre et répartition des représentants, modalités de convocation et de réunion, accès à l’information et recours à des experts, prise en charge des frais, etc. Cela garantit un cadre clair et protecteur pour les représentants des salariés pendant les négociations.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : s’applique aux comités créés pour mettre en œuvre la participation des salariés à la suite d’une opération transfrontalière (référence à L.2351-6).
  • Renvoi normatif : renvoie aux dispositions des articles L.2353-3 à L.2353-27-1 qui régissent le comité de la Société Européenne (SE).
  • Contenu couvert : concerne les attributions (missions/pouvoirs), la composition (qui siège, proportions, représentants) et le fonctionnement (convocations, réunions, quorum, durée des mandats, etc.).
  • Harmonisation : assure que les comités issus d’opérations transfrontalières bénéficient des mêmes garanties procédurales que les comités d’une SE.
  • Protection des salariés : renforce le rôle et les moyens des représentants du personnel lors de la détermination des modalités de participation.
  • Conséquence pratique : l’entreprise doit appliquer les règles formelles (composition, information, accès à des experts, prise en charge des frais) prévues pour la SE lors de la mise en place et du fonctionnement du comité.
  • Lien avec L.2351-6 : cet article ne crée pas de règles nouvelles sur la participation elle‑même, il organise seulement le régime applicable au comité chargé de l’appliquer.

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