L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, lorsqu’une opération transfrontalière donne naissance à une société et qu’il faut définir les modalités de la participation des salariés (ce que prévoit l’article L.2351‑6), le comité chargé de mettre en œuvre ces modalités doit être organisé et fonctionner selon les mêmes règles que celles prévues pour le comité de la société européenne (SE). Autrement dit, on applique aux représentants chargés de la participation des salariés les règles de composition, d’attributions et de fonctionnement déjà énoncées pour le comité de la SE (articles L.2353‑3 à L.2353‑27‑1).
Une société française et une filiale allemande fusionnent par une opération transfrontalière pour créer une nouvelle entité. La nouvelle société doit mettre en place des modalités de participation des salariés conformément à L.2351‑6. Pour cela, elle constitue un comité chargé de déterminer et de mettre en œuvre ces modalités. Ce comité sera composé, informé et consulté selon les mêmes règles que le comité d’une société européenne : nombre et répartition des représentants, modalités de réunion, droit à l’expertise, langues de travail, délais d’information/consultation, etc., conformément aux articles L.2353‑3 à L.2353‑27‑1.
- Champ d’application : vise le comité institué pour mettre en œuvre les modalités de participation résultant d’une opération transfrontalière (référence à L.2351‑6).
- Renvoi explicite : applique auxdits comités les règles prévues pour le comité de la société européenne (articles L.2353‑3 à L.2353‑27‑1).
- Contenu concerné : attributions (information, consultation, négociation), composition (représentation des salariés concernés), et fonctionnement (réunions, langues, expertises, délais).
- Harmonisation : assure une organisation uniforme et des garanties minimales de représentation et de procédure dans le cadre des opérations transfrontalières.
- Complémentarité : ces règles s’appliquent spécifiquement au comité de mise en œuvre de la participation ; d’autres obligations nationales ou européennes peuvent également rester applicables selon le contexte.
- Objectif pratique : garantir que les salariés soient correctement représentés et consultés lors de la détermination des modalités de participation après une opération transfrontalière.