L'Explication Prémisse
Cet article traite de la mise en place de la participation des salariés (représentation au conseil d'administration ou de surveillance, etc.) lors d'une fusion transfrontalière. Si toutes les sociétés concernées ont le même mode de participation, ce mode est conservé pour la nouvelle société, en prenant comme référence la proportion ou le nombre le plus élevé de représentants salariés existant dans les sociétés participantes. Si, au contraire, il existe plusieurs formes de participation parmi les sociétés concernées, c’est le groupe spécial de négociation qui choisit laquelle de ces formes sera instaurée dans la société issue de la fusion.
Deux filiales européennes fusionnent pour créer une nouvelle société mère : la filiale A (France) a 2 représentants salariés au conseil de surveillance (10 % des sièges), la filiale B (Allemagne) a 4 représentants (15 % des sièges). Comme les deux sociétés appliquent la même forme de participation (représentation au conseil), la société issue de la fusion doit appliquer ce système en retenant le nombre/proportion le plus élevé : elle mettra en place 4 représentants salariés au conseil de surveillance. Autre cas : si la filiale A a des représentants au conseil et la filiale B applique une logique différente (comité d'entreprise à compétence élargie), alors un groupe spécial de négociation sera constitué pour décider laquelle de ces formes sera adoptée pour la nouvelle société.
- S’applique lors d’une fusion transfrontalière et concerne la société issue de l’opération.
- Si toutes les sociétés participantes ont la même forme de participation, cette forme est reprise pour la nouvelle société.
- Quand les modalités diffèrent au sein des sociétés participantes, le choix est laissé au groupe spécial de négociation.
- En cas d’unicité de la forme, la mise en place retient la proportion ou, le cas échéant, le nombre le plus élevé de membres bénéficiant du droit de participation parmi les sociétés participantes (principe de la solution la plus favorable).
- La référence porte sur les droits à participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance.
- Le groupe spécial de négociation joue un rôle décisif lorsque plusieurs formes coexistent (sa composition et ses modalités sont prévues par le droit applicable).
- L’article vise à garantir la continuité et, si nécessaire, le niveau le plus protecteur de représentation des salariés lors de la fusion.