Code du Travail

Article L2373-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de l'opération transfrontalière."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article traite de la mise en place de la participation des salariés (représentation au conseil d'administration ou de surveillance, etc.) lors d'une fusion transfrontalière. Si toutes les sociétés concernées ont le même mode de participation, ce mode est conservé pour la nouvelle société, en prenant comme référence la proportion ou le nombre le plus élevé de représentants salariés existant dans les sociétés participantes. Si, au contraire, il existe plusieurs formes de participation parmi les sociétés concernées, c’est le groupe spécial de négociation qui choisit laquelle de ces formes sera instaurée dans la société issue de la fusion.

Exemple Concret

Deux filiales européennes fusionnent pour créer une nouvelle société mère : la filiale A (France) a 2 représentants salariés au conseil de surveillance (10 % des sièges), la filiale B (Allemagne) a 4 représentants (15 % des sièges). Comme les deux sociétés appliquent la même forme de participation (représentation au conseil), la société issue de la fusion doit appliquer ce système en retenant le nombre/proportion le plus élevé : elle mettra en place 4 représentants salariés au conseil de surveillance. Autre cas : si la filiale A a des représentants au conseil et la filiale B applique une logique différente (comité d'entreprise à compétence élargie), alors un groupe spécial de négociation sera constitué pour décider laquelle de ces formes sera adoptée pour la nouvelle société.

Points Clés à Retenir
  • S’applique lors d’une fusion transfrontalière et concerne la société issue de l’opération.
  • Si toutes les sociétés participantes ont la même forme de participation, cette forme est reprise pour la nouvelle société.
  • Quand les modalités diffèrent au sein des sociétés participantes, le choix est laissé au groupe spécial de négociation.
  • En cas d’unicité de la forme, la mise en place retient la proportion ou, le cas échéant, le nombre le plus élevé de membres bénéficiant du droit de participation parmi les sociétés participantes (principe de la solution la plus favorable).
  • La référence porte sur les droits à participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance.
  • Le groupe spécial de négociation joue un rôle décisif lorsque plusieurs formes coexistent (sa composition et ses modalités sont prévues par le droit applicable).
  • L’article vise à garantir la continuité et, si nécessaire, le niveau le plus protecteur de représentation des salariés lors de la fusion.

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