Code du Travail

Article L2411-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; 3° Représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité ; 5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ; 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ; 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ; 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; 17° Conseiller prud'homme ; 18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; 19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ; 20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article énumère qui bénéficie d’une « protection spéciale » contre le licenciement : il s’agit des salariés investis d’un mandat de représentation (délégué syndical, membre élu du CSE, représentant syndical au CSE, représentant de proximité, conseillers prud’hommes, etc.). Cette protection s’applique y compris lorsqu’une entreprise est en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Autrement dit, ces salariés ne peuvent pas être licenciés comme un salarié ordinaire : leur licenciement est strictement encadré et soumis à des règles particulières.

Exemple Concret

Exemple concret : Dans une PME de 120 salariés, Claire est membre élue du CSE. L’entreprise entre en redressement judiciaire et la direction estime que Claire devrait être licenciée pour insuffisance professionnelle. Avant de pouvoir la licencier, l’employeur doit respecter la protection attachée à son mandat : il ne peut pas prononcer immédiatement le licenciement comme pour un salarié non protégé, mais doit suivre la procédure prévue pour les titulaires d’un mandat (demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente ou respect d’autres formalités prévues par le droit applicable). Pendant la procédure collective, Claire garde donc la protection spéciale contre le licenciement.

Points Clés à Retenir
  • L’article vise la protection spéciale contre le licenciement accordée aux titulaires de mandats représentatifs.
  • La liste est extensive : délégué syndical, membres élus du CSE, représentants syndicaux au CSE, représentants de proximité, conseillers prud’hommes, défenseurs syndicaux, etc.
  • La protection s’applique même si l’entreprise est en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
  • Cette protection signifie que le licenciement de ces salariés est soumis à un régime particulier et ne peut se faire comme pour un salarié ordinaire (formalités et autorisations spécifiques).
  • Le bénéfice de la protection dépend de l’existence effective du mandat visé par l’article.
  • L’article énumère les cas concernés : il sert de référence pour savoir qui est protégé ; il est important de vérifier la qualification exacte du mandat pour savoir si la protection s’applique.

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