L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que c’est le médiateur qui doit convoquer les parties et que, pour la manière de convoquer (qui reçoit la convocation, sous quelle forme, avec quel délai, quel contenu), il faut se reporter aux règles déjà prévues à l’article L.2522-3. Autrement dit, le médiateur organise la réunion de médiation en respectant les modalités légales de convocation afin que toutes les parties soient informées et puissent participer dans des conditions équitables.
Exemple concret : dans une entreprise où un conflit porte sur l’application d’un accord collectif, l’autorité compétente nomme un médiateur. Ce médiateur envoie ensuite aux représentants syndicaux et à la direction une convocation écrite conformément à L.2522-3 : elle indique la date, l’heure, le lieu (ou le lien de visioconférence), l’objet de la médiation et les documents à consulter. Les parties disposent ainsi du délai légal pour se préparer et confirmer leur présence avant la séance de médiation.
- Le médiateur a la responsabilité formelle de convoquer les parties à la médiation.
- Les modalités concrètes de convocation (forme, destinataires, délai, contenu) renvoient à l’article L.2522-3 : il faut donc le consulter pour connaître les règles précises.
- La convocation doit permettre à toutes les parties d’être informées de manière équitable (objet, date, lieu, pièces éventuellement jointes).
- Respecter les formalités de convocation contribue à la régularité et à la crédibilité de la procédure de médiation.
- L’absence d’une partie ne dispense pas automatiquement le médiateur de poursuivre la procédure, mais le respect des règles de convocation peut être contesté si elles n’ont pas été respectées.
- Pour connaître les délais et la forme exacte (courrier, courriel, publicité aux organisations concernées…), il convient de lire l’article L.2522-3 et, au besoin, de demander conseil juridique.