L'Explication Prémisse
Cet article signifie que les accords négociés ou les décisions rendues par arbitrage, lorsqu’ils sont conclus dans le cadre du titre visé, ont la même valeur juridique qu’une convention ou un accord collectif de travail : ils engagent les parties et s’appliquent aux employeurs et salariés concernés. Pour qu’ils prennent effet, ils doivent être déposés auprès de l’autorité administrative compétente ; sauf si l’accord prévoit une date différente, leur entrée en vigueur commence le jour suivant ce dépôt. Les modalités pratiques de dépôt sont précisées à l’article L.2231-6.
Dans une PME, les partenaires sociaux conviennent par sentence arbitrale d’un nouvel accord sur les horaires et les compensations. Ils signent l’arbitrage, le déposent auprès de la direction régionale du travail (conformément à L.2231-6). À moins qu’ils n’aient prévu une date d’application plus tardive, cet accord devient applicable dès le lendemain du dépôt : l’entreprise doit alors respecter les nouvelles règles horaires pour tous les salariés concernés.
- Les accords et sentences arbitrales visés ont la même force juridique qu’une convention ou un accord collectif de travail.
- Ils sont obligatoires et opposables aux parties et aux salariés concernés comme un accord collectif.
- L’entrée en vigueur se fait, sauf stipulation contraire, le jour suivant le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
- Le dépôt est une formalité nécessaire pour que l’accord prenne effet ; les conditions de dépôt sont précisées à l’article L.2231-6 du Code du travail.
- Les parties peuvent toutefois prévoir dans l’accord une date d’application différente (antérieure ou ultérieure) qui l’emporte sur la date légale par défaut.
- Il s’agit tant des accords négociés que des sentences arbitrales rendues en application du titre concerné, qui bénéficient de la même sécurité juridique qu’un accord collectif.