L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le nombre de représentants que doivent avoir les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés — tel que prévu par les articles L.23-111-1 et L.23-112-1 — pour les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin est fixé par décret. Autrement dit, ce n’est pas la loi elle-même qui précise les chiffres, mais un texte réglementaire (un décret) qui adapte le nombre de sièges/représentants pour ces deux territoires.
Supposons qu’une instance consultative locale (par ex. une commission consultative des relations sociales) doit réunir des représentants des employeurs et des syndicats à Saint-Martin. Le décret déterminera combien de représentants d’employeurs et combien de représentants syndicaux doivent siéger. L’employeur local et les organisations syndicales devront respecter ce nombre lors des désignations ou élections et lors de la composition officielle de la commission.
- Le dispositif concerne uniquement Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
- Le nombre précis de représentants n’est pas fixé par la loi ici, mais par un décret (mesure réglementaire).
- Les représentants visés sont ceux prévus aux articles L.23-111-1 et L.23-112-1 (références aux règles générales de représentation).
- Le décret a force obligatoire : il fixe la composition des instances locales et s’impose aux employeurs et organisations syndicales concernés.
- Ce mécanisme permet d’adapter la représentation au contexte particulier de ces collectivités d’outre-mer.
- En cas de contestation du décret (illégalité, non-respect des principes), le recours se fait devant le juge administratif.
- Les employeurs et syndicats doivent organiser désignations/élections et participation aux instances en conformité avec le décret.