L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les règles prévues pour le comité de groupe (les articles L.2331-1 à L.2331-4 et L.2331-6) s’appliquent aux sociétés « dominantes » dont le siège social est situé en métropole ou dans les départements/collectivités françaises listés (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon) et aussi à Wallis‑et‑Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. Elles s’appliquent aussi aux sociétés que ces entreprises dominantes contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante, lorsque le siège social de ces filiales est situé dans ces mêmes territoires. Concrètement, cela étend l’obligation d’organiser la représentation et la consultation de niveau « groupe » aux groupes dont le siège est dans ces zones et à leurs entités locales concernées.
Exemple : une société mère dont le siège social est à La Réunion détient et contrôle plusieurs filiales implantées à Mayotte et en métropole. En vertu de l’article L.2632‑2, les règles relatives au comité de groupe s’appliquent à la société mère réunionnaise et aux filiales qu’elle contrôle situées dans les territoires cités (par ex. la filiale à Mayotte). Il faudra donc mettre en place, ou prendre en compte, les dispositifs d’information‑consultation au niveau du groupe conformément aux articles visés.
- Champ d’application : vise les « entreprises dominantes » et les entreprises qu’elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante (renvoi à la définition de L.2331‑1).
- Critère déterminant : le siège social doit être situé en métropole ou dans l’une des collectivités/départements ou territoires cités (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Wallis‑et‑Futuna, Terres australes et antarctiques françaises).
- Disposition applicable : renvoi explicite aux articles L.2331‑1 à L.2331‑4 et L.2331‑6 — ce sont les règles relatives à la mise en place, la composition et les obligations d’information/consultation du comité de groupe.
- Effet juridique : obligation d’appliquer les règles de représentation/consultation de niveau groupe pour les entités concernées, ce qui peut imposer la création ou l’extension d’un comité de groupe.
- Définition du contrôle/influence : il faut se reporter à L.2331‑1 pour savoir si une société exerce un contrôle ou une influence dominante (critères de détention, liens capitalistiques, etc.).
- Portée territoriale : l’article étend explicitement l’application aux outre‑mer (plusieurs collectivités) et aux territoires particuliers (Wallis‑et‑Futuna, TAAF), afin d’assurer la protection du droit d’information‑consultation au niveau du groupe dans ces zones.
- Conséquences pratiques : vérification nécessaire du lieu du siège social et du statut de contrôle pour savoir si un comité de groupe doit être mis en place ou si les règles spécifiques s’appliquent lors de décisions groupées (restructurations, transferts, plans, licenciements collectifs).