L'Explication Prémisse
Cet article signifie que le recours au forfait annuel (qu'il soit exprimé en heures ou en jours) ne peut pas être décidé unilatéralement par l'employeur : il doit d'abord être prévu par un accord collectif. Cet accord doit être conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ; si aucun accord n'existe à ce niveau, on peut alors appliquer une convention ou un accord de branche. En pratique, l'introduction d'un forfait annuel suppose donc une négociation collective préalable et une base conventionnelle.
Une entreprise de 120 salariés souhaite faire passer une catégorie de cadres au forfait annuel en jours. La direction ouvre des négociations avec les représentants du personnel et conclut un accord d'entreprise qui précise le nombre maximal de jours travaillés, les modalités de suivi du temps et la contrepartie en repos/ rémunération. Une fois l'accord d'entreprise signé, les managers concernés signent ensuite une convention individuelle de forfait conforme à cet accord. Si l'entreprise n'avait pas réussi à obtenir d'accord interne, elle aurait dû se référer à la convention de branche applicable ; sans aucun accord collectif, elle ne pourrait pas légalement mettre en place le forfait annuel.
- Obligation d'un accord collectif pour instituer un forfait annuel (heures ou jours) : accord d'entreprise ou d'établissement en priorité.
- À défaut d'accord d'entreprise/établissement, l'accord ou la convention de branche peut servir de base juridique.
- L'employeur ne peut pas instaurer un forfait annuel de façon unilatérale sans base conventionnelle applicable.
- En pratique, l'accord collectif fixe les modalités (nombre de jours/heures, suivi, garanties) que devront respecter les conventions individuelles ou l'organisation du travail.
- En l'absence de tout accord collectif applicable, le forfait annuel ne peut être mis en place légalement.