L'Explication Prémisse
Cet article fixe, à défaut d’accord collectif, quand on considère qu’un salarié fait du “travail de nuit”. En l’absence d’accord, toute heure travaillée entre 21h et 6h est automatiquement qualifiée de travail de nuit. Pour certains secteurs particuliers (ceux visés à l’article L.3122-3, i.e. activités nécessitant un service continu), la plage retenue est différente : on considère comme travail de nuit les heures comprises entre minuit et 7h. Cette qualification a des conséquences pratiques (contreparties, règles spécifiques, surveillance médicale, etc.).
Entreprise A (pas d’accord collectif) : un téléconseiller travaille de 22h à 2h — il est considéré en travail de nuit puisque ses heures tombent dans la plage 21h–6h. Hôpital B (activité relevant de L.3122-3) : une infirmière effectue un service de 23h à 7h. Seules les heures entre minuit et 7h sont qualifiées de travail de nuit ; la tranche 23h–minuit ne l’est pas selon la définition spécifique de cet article.
- S’applique uniquement à défaut de convention ou d’accord collectif — un accord peut définir d’autres plages de nuit.
- Définition générale du travail de nuit : toute heure travaillée entre 21h et 6h.
- Définition spécifique pour les activités visées à l’article L.3122-3 : toute heure travaillée entre minuit et 7h.
- La qualification peut s’appliquer à une partie d’un service (ex. début avant minuit et fin après minuit).
- La qualification de “travail de nuit” entraîne des obligations et protections particulières prévues par le Code du travail (contreparties financières ou en repos, limites de durée, surveillance médicale renforcée, information/consultation des représentants du personnel, etc.).
- Des règles spécifiques existent pour les salariés mineurs et pour l’organisation des horaires — vérifiez accords collectifs et dispositions sectorielles qui peuvent déroger.