L'Explication Prémisse
Cet article aménage des règles particulières pour les magasins situés dans les zones visées à l'article L.3132-24 : si la période dite « de nuit » commence après 22 h, elle doit couvrir au moins 7 heures consécutives et inclure obligatoirement l’intervalle 00 h–07 h. Les salariés ne peuvent travailler entre 21 h et minuit que s’ils ont donné leur accord écrit et librement ; ce refus ne peut ni être pris en compte pour un recrutement, ni constituer une faute, ni entraîner une mesure discriminatoire ou un licenciement. Chaque heure effectuée entre 21 h et le début de la période de nuit doit être payée au moins double du salaire habituel et donne droit à un repos compensateur en durée équivalente. Les protections prévues dans les autres articles du chapitre (L.3122-10 à L.3122-14) s’appliquent aux salariés travaillant entre 21 h et minuit dès lors qu’ils accomplissent le nombre minimal d’heures prévu à L.3122-5, et les heures de soirée et de nuit se cumulent pour l’application des règles de rémunération et de repos.
Magasin de centre-ville classé dans la zone de L.3132-24 : l’entreprise définit la période de nuit de 00 h à 07 h (7 heures consécutives). Un vendeur accepte par écrit de travailler de 21 h à 07 h (10 heures). Les 3 heures entre 21 h et 00 h lui sont payées au moins au double de son taux horaire habituel et lui ouvrent droit à 3 heures de repos compensateur en plus des dispositions applicables aux heures de nuit (00 h–07 h). Si un autre candidat refuse d’effectuer la tranche 21 h–00 h, l’employeur ne peut pas s’en servir pour le pénaliser au recrutement ni le sanctionner ultérieurement.
- Champ d’application : établissements de vente au détail situés dans les zones visées à l’article L.3132-24.
- Définition de la période de nuit (quand elle débute après 22 h) : au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle 00 h–07 h.
- Travail entre 21 h et minuit : uniquement possible pour des salariés volontaires ayant donné un accord écrit.
- Protection du salarié : le refus de travailler entre 21 h et le début de la période de nuit ne peut être pris en compte lors du recrutement, ni constituer une faute, ni entraîner discrimination ou licenciement.
- Rémunération : chaque heure effectuée entre 21 h et le début de la période de nuit est payée au moins double du salaire normalement dû.
- Repos compensateur : les heures effectuées entre 21 h et le début de la nuit donnent droit à un repos compensateur équivalent en durée.
- Applicabilité d’autres protections : les articles L.3122-10 à L.3122-14 s’appliquent aux salariés travaillant entre 21 h et minuit si le nombre minimal d’heures de L.3122-5 est atteint.
- Cumuls : si, sur une même période de référence, un salarié effectue à la fois des heures 21 h–début nuit et des heures de nuit, ces heures sont cumulées pour l’application des règles de rémunération et de repos.
- Preuve et formalisme : l’accord doit être écrit (conserver la preuve pour éviter tout litige) et l’employeur doit s’abstenir de toute pression ou sanction liée au refus.
- Conseil pratique : formaliser les volontariats par écrit, informer sur les contreparties (double salaire, repos compensateur) et vérifier l’application des autres dispositions protectrices du Code du travail et des conventions collectives.