Code du Travail

Article L3122-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation à l'article L. 3122-2 , pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 , la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures. Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5 . Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5 , le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article aménage des règles particulières pour les magasins situés dans les zones visées à l'article L.3132-24 : si la période dite « de nuit » commence après 22 h, elle doit couvrir au moins 7 heures consécutives et inclure obligatoirement l’intervalle 00 h–07 h. Les salariés ne peuvent travailler entre 21 h et minuit que s’ils ont donné leur accord écrit et librement ; ce refus ne peut ni être pris en compte pour un recrutement, ni constituer une faute, ni entraîner une mesure discriminatoire ou un licenciement. Chaque heure effectuée entre 21 h et le début de la période de nuit doit être payée au moins double du salaire habituel et donne droit à un repos compensateur en durée équivalente. Les protections prévues dans les autres articles du chapitre (L.3122-10 à L.3122-14) s’appliquent aux salariés travaillant entre 21 h et minuit dès lors qu’ils accomplissent le nombre minimal d’heures prévu à L.3122-5, et les heures de soirée et de nuit se cumulent pour l’application des règles de rémunération et de repos.

Exemple Concret

Magasin de centre-ville classé dans la zone de L.3132-24 : l’entreprise définit la période de nuit de 00 h à 07 h (7 heures consécutives). Un vendeur accepte par écrit de travailler de 21 h à 07 h (10 heures). Les 3 heures entre 21 h et 00 h lui sont payées au moins au double de son taux horaire habituel et lui ouvrent droit à 3 heures de repos compensateur en plus des dispositions applicables aux heures de nuit (00 h–07 h). Si un autre candidat refuse d’effectuer la tranche 21 h–00 h, l’employeur ne peut pas s’en servir pour le pénaliser au recrutement ni le sanctionner ultérieurement.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : établissements de vente au détail situés dans les zones visées à l’article L.3132-24.
  • Définition de la période de nuit (quand elle débute après 22 h) : au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle 00 h–07 h.
  • Travail entre 21 h et minuit : uniquement possible pour des salariés volontaires ayant donné un accord écrit.
  • Protection du salarié : le refus de travailler entre 21 h et le début de la période de nuit ne peut être pris en compte lors du recrutement, ni constituer une faute, ni entraîner discrimination ou licenciement.
  • Rémunération : chaque heure effectuée entre 21 h et le début de la période de nuit est payée au moins double du salaire normalement dû.
  • Repos compensateur : les heures effectuées entre 21 h et le début de la nuit donnent droit à un repos compensateur équivalent en durée.
  • Applicabilité d’autres protections : les articles L.3122-10 à L.3122-14 s’appliquent aux salariés travaillant entre 21 h et minuit si le nombre minimal d’heures de L.3122-5 est atteint.
  • Cumuls : si, sur une même période de référence, un salarié effectue à la fois des heures 21 h–début nuit et des heures de nuit, ces heures sont cumulées pour l’application des règles de rémunération et de repos.
  • Preuve et formalisme : l’accord doit être écrit (conserver la preuve pour éviter tout litige) et l’employeur doit s’abstenir de toute pression ou sanction liée au refus.
  • Conseil pratique : formaliser les volontariats par écrit, informer sur les contreparties (double salaire, repos compensateur) et vérifier l’application des autres dispositions protectrices du Code du travail et des conventions collectives.

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