Code du Travail

Article L3122-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation à l'article L. 3122-2 , pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 , la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures. Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5 . Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5 , le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit des règles particulières pour les commerces de détail situés dans les zones visées à l'article L.3132-24 : si la période de nuit commence après 22 h, elle doit durer au moins 7 heures consécutives et inclure l'intervalle 0 h–7 h. De plus, toute présence de salariés entre 21 h et minuit ne peut intervenir que si ceux‑ci y ont consenti par écrit. Le refus d'une personne de travailler entre 21 h et le début de la période de nuit ne peut entraîner de discrimination, de sanction, de motif de licenciement ni être utilisé pour refuser une embauche. Les heures effectuées entre 21 h et le début de la période de nuit sont payées au minimum double et donnent droit à un repos compensateur équivalent ; les autres protections spécifiques au travail de nuit (articles L.3122-10 à L.3122-14) s'appliquent également lorsque les conditions sont remplies, et les heures « pré‑nuit » et « nuit » se cumulent pour l'application des règles pertinentes.

Exemple Concret

Magasin d'alimentation dans une zone commerciale autorisée à ouvrir tard : la direction instaure une période de nuit allant de 0 h à 7 h (7 heures). Mme Dupont est sollicitée pour un service 21 h–2 h. Pour les 21 h–0 h, l'employeur doit avoir son accord écrit ; si elle refuse, il ne peut ni la sanctionner ni refuser de l'embaucher pour cette raison. Si elle accepte, les 2 h effectuées entre 21 h et 0 h lui seront payées au moins double et lui ouvriront droit à 2 heures de repos compensateur. Les heures effectuées de 0 h à 2 h seront traitées comme travail de nuit et soumises aux règles protectrices applicables (surveillance médicale, limitations, repos, etc.). Si, sur la même période de référence, elle a cumulé heures entre 21 h et 0 h et heures de nuit, ces heures sont additionnées pour l'application des seuils et protections prévues par la loi.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : commerces de détail situés dans les zones mentionnées à l'article L.3132-24.
  • Définition de la période de nuit : si elle débute après 22 h, elle doit durer au moins 7 heures consécutives et inclure l'intervalle 0 h–7 h.
  • Travail entre 21 h et minuit : réservé aux salariés volontaires ayant donné un accord écrit préalable à l'employeur.
  • Protection en cas de refus : le refus de travailler entre 21 h et le début de la période de nuit ne peut justifier une discrimination, une sanction, un motif de licenciement, ni être pris en compte pour refuser une embauche.
  • Rémunération et repos : chaque heure travaillée entre 21 h et le début de la période de nuit est payée au moins double et ouvre droit à un repos compensateur d'une durée équivalente.
  • Application des autres dispositions : les articles L.3122-10 à L.3122-14 (protections spécifiques du travail de nuit, surveillance médicale, etc.) s'appliquent aux salariés qui travaillent entre 21 h et minuit dès lors qu'ils remplissent les conditions minimales d'heures prévues par L.3122-5.
  • Cumul des heures : si, sur la même période de référence, le salarié effectue des heures entre 21 h et le début de la période de nuit et des heures de nuit, ces heures sont cumulées pour l'application des règles (rémunération, repos, seuils).
  • Accord écrit obligatoire : le consentement pour travailler entre 21 h et minuit doit être formalisé par écrit.
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