Code du Travail

Article L3123-19 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7 . Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27 , il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que la durée minimale de travail pour un contrat à temps partiel est fixée par une convention ou un accord de branche étendu. Si cette durée minimale est inférieure à un seuil fixé ailleurs dans le Code du travail (article L.3123‑27), l’accord de branche doit prévoir des garanties : soit des horaires réguliers, soit des possibilités de cumuler plusieurs activités pour atteindre une durée équivalente à un temps plein (ou au moins égale au seuil). Enfin, c’est l’accord d’entreprise ou d’établissement (et à défaut l’accord de branche étendu) qui précise comment on organise concrètement ces emplois du temps pour les salariés qui travaillent moins que le seuil (par exemple en regroupant les heures sur des journées ou demi‑journées régulières).

Exemple Concret

Exemple concret : une branche professionnelle décide, par accord étendu, qu’un contrat à temps partiel pourra être d’au moins 16 heures par semaine. L’article L.3123‑27 prévoit un seuil de référence de 24 heures (à titre d’illustration) : comme 16 < 24, l’accord de branche doit imposer des garanties pour éviter la précarité. Dans une entreprise du secteur, l’accord d’établissement précise que les salariés à 16 heures auront des horaires fixes regroupés sur deux journées complètes et une demi‑journée par semaine (par exemple lundi et mercredi pleins + vendredi matin), ou se verront proposer un appui pour cumuler un deuxième emploi afin d’atteindre 24 heures. Ces modalités donnent de la visibilité au salarié et lui permettent, s’il le souhaite, de compléter son activité.

Points Clés à Retenir
  • La durée minimale pour les contrats à temps partiel est fixée par convention ou accord de branche étendu.
  • Si cette durée minimale est inférieure au seuil prévu à l’article L.3123‑27, l’accord de branche doit prévoir des garanties : horaires réguliers ou possibilités de cumuler plusieurs activités pour atteindre une durée équivalente à un temps plein ou au moins égale au seuil.
  • Les modalités pratiques (regroupement des heures sur journées ou demi‑journées régulières, organisation des plannings) sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ; à défaut, c’est l’accord de branche étendu qui les détermine.
  • Objectif : protéger le salarié contre des horaires trop fragmentés et lui donner la possibilité d’atteindre une durée d’activité satisfaisante (prévisibilité, cumul d’emplois).
  • Hiérarchie : l’accord d’entreprise/établissement prime pour les modalités d’organisation ; en l’absence de tel accord, l’accord de branche étendu s’applique.
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