Code du Travail

Article L3123-20 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, si les partenaires sociaux le décident, un accord collectif (au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, ou à défaut au niveau de la branche lorsqu’il est étendu) peut augmenter la part d’heures complémentaires qu’un salarié à temps partiel peut effectuer : cette hausse peut aller jusqu’à un tiers de la durée de travail prévue dans son contrat (calculée sur la base hebdomadaire ou mensuelle, ou, si l’accord le prévoit, sur une période de référence prévue par l’article L.3121-44). En clair, l’augmentation n’est possible que par accord collectif et ne peut dépasser 33,33 % du temps contractuel.

Exemple Concret

Entreprise A emploie un salarié à temps partiel à 24 heures par semaine. Un accord d’entreprise étendu prévoit que la limite d’heures complémentaires peut être portée au tiers de la durée contractuelle. Le salarié peut donc effectuer jusqu’à 8 heures complémentaires par semaine (24 h × 1/3 = 8 h), sous les modalités (préavis, rémunération, suivi des heures) définies par l’accord.

Points Clés à Retenir
  • Seule une convention ou un accord collectif (entreprise/établissement ou, à défaut, accord de branche étendu) peut porter la limite des heures complémentaires jusqu’au tiers du temps contractuel.
  • Le plafond visé est d’un tiers (33,33 %) de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail.
  • La période de calcul peut être hebdomadaire, mensuelle ou, si un accord prévoit l’application de l’article L.3121-44, une autre période de référence définie par l’accord collectif.
  • La mesure n’est pas automatique : il doit exister un accord collectif applicable (accord d’entreprise/établissement ou, à défaut, accord de branche étendu).
  • Les modalités pratiques (préavis, rémunération des heures complémentaires, suivi et limites supplémentaires) doivent être précisées par l’accord collectif ou, à défaut, par les règles légales applicables.
  • Il faut veiller au respect des autres règles d’ordre public en matière de durée du travail et de repos (plafonds horaires, repos quotidien et hebdomadaire, etc.).

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