Code du Travail

Article L3123-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 . Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5 , L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1 , afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale . Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose qu’un salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale hebdomadaire (fixée par d’autres articles du Code du travail), sauf pour quelques cas particuliers (contrats très courts, certains CDD ou missions d’intérim de remplacement, et certains CDD/CDI liés à des cumul d’activités). Le salarié peut demander par écrit et en motivant sa demande une durée inférieure à ce minimum pour raisons personnelles ou pour cumuler plusieurs emplois afin d’atteindre une durée globale équivalente à un temps plein ; des dispositions particulières existent aussi pour les salariés âgés (selon la référence de sécurité sociale) et, pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant des études, une réduction compatible avec leurs études est accordée de plein droit sur demande.

Exemple Concret

Une entreprise fixe la durée minimale légale de travail à 24 heures par semaine pour ses temps partiels (conformément aux articles précisés). Julie, étudiante de 23 ans, demande par écrit une affectation à 12 heures hebdomadaires pour pouvoir suivre ses cours : l’employeur lui accorde cette réduction, puisque pour les moins de 26 ans poursuivant des études la baisse est accordée de droit. Paul, salarié non étudiant, demande par écrit et en motivant qu’il travaille 18 heures par semaine pour pouvoir cumuler un second emploi : l’employeur peut accepter cet aménagement (en l’écrivant dans le contrat ou un avenant) ou le refuser selon les contraintes de service et accords applicables. Enfin, un intérimaire engagé pour 5 jours n’est pas couvert par la règle du minimum hebdomadaire.

Points Clés à Retenir
  • La durée minimale hebdomadaire des temps partiels est déterminée par les articles L.3123-19 et L.3123-27 (souvent fixée par la loi ou accord collectif).
  • Exceptions : la règle du minimum ne s’applique pas aux contrats d’une durée ≤ 7 jours, à certains CDD visés (référencés à L.1242-2), aux contrats de travail temporaire de remplacement (référencés à L.1251-6) et à certains CDI conclus dans le cadre d’un cumul d’activités pour atteindre un temps plein (référencés aux articles cités).
  • Réduction inférieure au minimum : le salarié peut demander une durée inférieure pour contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale équivalente à un temps plein ; cette demande doit être écrite et motivée.
  • Salariés âgés (référence à L.161-22-1-5) : ils peuvent aussi demander une durée inférieure (selon conditions visées par la loi).
  • Salariés de moins de 26 ans poursuivant des études : la durée inférieure compatible avec leurs études est accordée de droit, sur demande.
  • Effet juridique : sauf pour le cas « de droit » des étudiants, la réduction n’est accordée qu’à la demande du salarié et suppose l’accord de l’employeur (formalisé par avenant ou contrat).
  • Vérifier accords collectifs et conventions : la durée minimale et ses exceptions peuvent être précisées ou aménagées par accord de branche ou d’entreprise.

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