L'Explication Prémisse
Cet article autorise une dérogation pour les commerces situés dans des « zones touristiques internationales » : ces établissements peuvent organiser le repos hebdomadaire de leurs salariés par roulement (autrement dit faire prendre les jours de repos à des moments différents pour permettre l’ouverture le jour où le magasin serait normalement fermé) pour une partie ou la totalité du personnel, mais uniquement en respectant les conditions prévues par les articles L.3132‑25‑3 et L.3132‑25‑4. Les zones touristiques internationales sont fixées par les ministres compétents après consultation des autorités locales et des organisations professionnelles et syndicales, en tenant compte du fort afflux et pouvoir d’achat des touristes étrangers. Trois ans après la création d’une telle zone, le Gouvernement doit rendre compte au Parlement d’une évaluation économique et sociale des ouvertures de commerce. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application.
Une chaîne de boutiques de souvenirs située dans un quartier classé « zone touristique internationale » est autorisée, par l’employeur, à ouvrir certains dimanches pendant la haute saison. Pour cela, la direction met en place un planning par roulement : une partie des vendeurs prend son repos hebdomadaire le lundi, une autre partie le mardi, etc., de sorte que le magasin reste ouvert le dimanche sans priver durablement un salarié de son repos. L’organisation respecte les règles prévues aux articles L.3132‑25‑3 et L.3132‑25‑4 (garanties sur la compensation des repos, durée et modalités), et l’ouverture s’inscrit dans le périmètre et les conditions définis par le décret d’application et la délimitation officielle de la zone.
- Champ d’application : concerne les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI).
- Autorisation : permet de donner le repos hebdomadaire par roulement pour une partie ou la totalité du personnel (dérogation à l’organisation habituelle du repos).
- Conditions : la mise en œuvre doit respecter les dispositions fixées par les articles L.3132‑25‑3 et L.3132‑25‑4 (garanties et modalités complémentaires).
- Délimitation des ZTI : décidée par les ministres en charge du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, éventuellement du président de l’EPCI concerné, et des organisations professionnelles d’employeurs et syndicales intéressées.
- Critères de délimitation : prise en compte du rayonnement international, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.
- Évaluation : trois ans après la délimitation, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d’ouverture développées.
- Modalités d’application : un décret en Conseil d’État précise les modalités pratiques d’application de l’article.