Code du Travail

Article L3132-25-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune. La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l'Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone. II.-Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'Etat dans la région après avis : 1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ; 2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ; 3° De l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ; 4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 ; 5° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1. L'avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante. III.-Le représentant de l'Etat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article décrit qui peut demander la création ou la modification des zones touristiques ou commerciales permettant des dérogations (par ex. ouverture le dimanche) et comment se déroule la procédure. La demande est faite par le maire ou, si la zone dépasse une commune, par le président de l'EPCI à fiscalité propre après concertation des maires concernés ; elle est adressée au représentant de l'État en région (le préfet) et doit être motivée avec une étude d'impact. Le préfet consulte ensuite plusieurs organismes (conseils municipaux concernés, organisations professionnelles d'employeurs et syndicats, organe délibérant de l'EPCI, comité départemental du tourisme ou chambres consulaires selon le type de zone) ; ces avis sont réputés «donnés» si les organismes ne répondent pas dans des délais fixés (deux mois pour une délimitation, un mois pour une modification). Enfin, le préfet statue dans un délai fixé (six mois pour une délimitation, trois mois pour une modification).

Exemple Concret

Une communauté de communes souhaite créer une zone commerciale qui permettra aux commerces d’ouvrir le dimanche pendant la saison estivale. Le président de l'EPCI, après avoir consulté les maires des communes concernées, adresse au représentant de l'État en région une demande motivée accompagnée d'une étude d'impact justifiant l'opportunité de la zone. Le préfet saisit le conseil municipal de chaque commune concernée, la CCI, la chambre des métiers et les organisations syndicales et patronales. Si ces organismes ne répondent pas dans les délais (2 mois pour la création), leur avis est réputé donné, et le préfet doit prendre sa décision dans les six mois suivant la saisine.

Points Clés à Retenir
  • Initiative : la demande de création ou de modification est faite par le maire ou, si la zone dépasse une commune, par le président de l'EPCI à fiscalité propre après consultation des maires concernés.
  • Transmission : la demande motivée et accompagnée d'une étude d'impact est transmise au représentant de l'État en région (préfet).
  • Contenu de la demande : elle doit être motivée et comporter une étude d'impact justifiant l'opportunité de la création ou de la modification.
  • Consultations obligatoires : avis du/des conseils municipaux concernés ; des organisations professionnelles d'employeurs et syndicats intéressés ; de l'organe délibérant de l'EPCI ; et, selon le type de zone, du comité départemental du tourisme (zones touristiques) ou des chambres consulaires (zones commerciales).
  • Délais d'avis : l'avis des organismes est réputé donné au terme d'un délai fixe s'ils ne répondent pas — 2 mois pour une demande de délimitation, 1 mois pour une demande de modification.
  • Décision du préfet : le représentant de l'État statue dans un délai de 6 mois pour une délimitation et de 3 mois pour une modification.
  • Effet pratique : une fois la zone délimitée ou modifiée, les régimes particuliers prévus par les articles L.3132-25 et L.3132-25-1 peuvent s’appliquer aux employeurs et commerces situés dans cette zone.
  • But procédural : la règle vise à encadrer la participation des collectivités et des partenaires sociaux et à éviter qu'une absence de réponse bloque la procédure (prévu par les délais d’avis).
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