L'Explication Prémisse
Cet article précise que les décrets qui mettent en œuvre les articles L.3132-5, L.3132-7, L.3132-10 et L.3132-13 doivent être pris selon la même procédure formelle que les décrets d’application relatifs à la durée du travail. Concrètement, cela signifie une procédure stricte (décret en Conseil d’État et les formalités de consultation/avis prévues) : ce sont des règles de forme et de procédure pour l’édiction des textes réglementaires, pas des règles de fond modifiant directement les droits des salariés ou des employeurs.
Supposons que le gouvernement veuille publier un décret précisant des mesures exceptionnelles d’organisation du travail prévues par L.3132-10 (par exemple pour des emplois essentiels lors d’une crise). Avant que ces mesures soient applicables aux entreprises, le décret doit être adopté en respectant la même procédure que pour les décrets relatifs au temps de travail : passage en Conseil d’État, consultations/avis obligatoires, puis signature et publication. Le service RH d’une entreprise ne peut donc pas appliquer ces mesures tant que le décret formel n’est pas publié ; il devra attendre la parution et adapter ensuite les protocoles internes en conséquence.
- Article de nature procédurale : il fixe la procédure d’adoption des décrets d’application (forme) et non le contenu des mesures elles‑mêmes.
- Les décrets visés doivent être pris en Conseil d’État et suivre les mêmes formalités que les décrets d’application relatifs à la durée du travail (consultations/avis requis).
- S’applique aux décrets prévus par L.3132-5, L.3132-7, L.3132-10 et L.3132-13 uniquement.
- Juridiquement, un décret pris sans respecter cette procédure formelle peut être annulé par le juge administratif pour vice de forme.
- Pratique pour les entreprises : les mesures issues de ces articles ne deviennent applicables qu’à la publication du décret conforme — il faut donc attendre sa parution avant toute mise en œuvre interne.
- Cette disposition renforce les garanties procédurales et la transparence autour de l’édiction des mesures visées (consultation des instances, examen préalable par le Conseil d’État).