Code du Travail

Article L3141-19-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation au second alinéa de l' article L. 3141-19-1 , lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l' article L. 3141-5 , la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l' article L. 3141-19-3 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le salarié en arrêt de travail de longue durée (maladie ou accident). Si des congés payés ont été acquis pendant des périodes particulières d’absence (celles visées au 5° ou 7° de l’article L.3141‑5) et que, à la fin de la période de référence, le contrat est suspendu depuis au moins un an pour maladie ou accident, la période pendant laquelle ces congés peuvent être pris (la période de report) commence à la fin de la période de référence. Toutefois, lorsqu’il reprend le travail, si cette période de report n’est pas encore expirée, elle est mise en pause jusqu’à ce que l’employeur ait remis au salarié les informations prévues par l’article L.3141‑19‑3. Autrement dit, un salarié en longue maladie ne perd pas ses congés acquis et retrouve son droit à en bénéficier uniquement après avoir été informé des modalités de prise de ces congés.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie travaille dans une PME. La période de référence pour les congés va du 1er juin N‑1 au 31 mai N. Sophie est en arrêt maladie pour accident depuis septembre N‑1 et, au 31 mai N, son contrat est suspendu depuis plus d’un an. Elle a tout de même acquis 5 jours de congés pendant des périodes visées par l’article L.3141‑5. La période de report de ces 5 jours court à partir du 31 mai N. Sophie reprend le travail en septembre N : si la période de report n’est pas encore terminée à ce moment-là, elle est suspendue jusqu’à ce que son employeur lui remette les informations exigées par l’article L.3141‑19‑3 (modalités de prise des congés, durée du report, etc.). Sophie ne peut donc pas se voir retirer ses jours acquis sans avoir d’abord reçu ces informations.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les congés acquis pendant les périodes visées aux 5° ou 7° de l’article L.3141‑5 (périodes liées à la maladie ou à l’accident).
  • Condition temporelle : la règle s’applique si, à la date de fin de la période de référence, le contrat est suspendu depuis au moins un an pour maladie ou accident.
  • Début de la période de report : elle débute à la date à laquelle s’achève la période de référence pour les congés concernés (et non au retour du salarié).
  • Suspension à la reprise : si, lors de la reprise du travail, la période de report n’est pas expirée, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues par l’article L.3141‑19‑3.
  • Objet de la protection : empêche la perte automatique des congés acquis pendant une longue absence pour maladie/accident et garantit que le salarié soit informé avant de pouvoir en bénéficier.
  • Obligations de l’employeur : fournir les informations requises (conformément à L.3141‑19‑3) ; conserver des preuves de la communication pour éviter les litiges.
  • Conséquence pratique : le salarié retrouve ensuite la possibilité de prendre ses congés reportés sans que le temps passé en maladie lui fasse perdre ce droit, la période de report n’ayant pas couru pendant la période entre la reprise et l’information effective.
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