Code du Travail

Article L3141-19-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation au second alinéa de l' article L. 3141-19-1 , lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l' article L. 3141-5 , la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l' article L. 3141-19-3 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le salarié en congé maladie ou victime d’un accident qui a acquis des congés pendant certaines périodes de suspension du contrat (celles visées aux 5° ou 7° de l’article L.3141-5). Si, à la fin de la période de référence pour le calcul des congés, le contrat est suspendu depuis au moins un an pour maladie ou accident, la période pendant laquelle les congés peuvent être reportés commence à cette date. Mais si le salarié reprend le travail avant l’expiration de cette période de report, celle‑ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur lui donne les informations prévues par l’article L.3141-19-3 (informations sur le nombre et les délais d’utilisation des congés). En pratique, cela évite que des congés acquis pendant des suspensions longues n’expirent pendant que le salarié était en arrêt de travail.

Exemple Concret

Exemple concret : Marie travaille dans l’entreprise X. Sa période de référence pour les congés se termine le 31 mai 2025. Elle est en arrêt maladie depuis le 1er avril 2024 (plus d’un an au 31/05/2025) et a acquis des congés pendant des périodes visées au 5° ou 7° de L.3141-5. La période de report de ces congés commence le 31/05/2025, mais comme Marie est toujours en arrêt, ce délai de report ne court pas contre elle. Marie reprend le travail le 1er octobre 2025 ; l’employeur doit alors lui communiquer les informations prévues par L.3141-19-3 (nombre de jours reportés et date limite d’utilisation). Tant que ces informations ne lui ont pas été remises, la période de report reste suspendue et les congés ne peuvent pas être considérés comme périmés.

Points Clés à Retenir
  • Article dérogatoire au deuxième alinéa de L.3141-19-1 : règles particulières pour congés acquis pendant les périodes visées aux 5° ou 7° de L.3141-5.
  • Condition essentielle : à la fin de la période de référence, le contrat doit être suspendu depuis au moins un an en raison d’une maladie ou d’un accident.
  • Effet temporel : la période de report démarre à la fin de la période de référence (date de référence) mais peut être suspendue si le salarié est encore en arrêt.
  • À la reprise du travail : si la période de report n’est pas échue, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues par L.3141-19-3 (obligation d’information de l’employeur).
  • Protection du salarié : évite la perte de congés acquis pendant de longues suspensions pour maladie/accident tant que l’employeur n’a pas informé le salarié.
  • Conséquence pratique pour l’employeur : informer rapidement le salarié à la reprise pour lever la suspension et fixer clairement les délais d’utilisation ; conserver les preuves de remise de l’information.

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