L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l'accord applicable au niveau de l'entreprise ou de l'établissement (et à défaut, la convention ou l'accord de branche) peut fixer une durée de report des congés ou droits de repos plus longue que la durée « standard » prévue par l'article L.3141-19-1. Autrement dit, l'accord collectif peut autoriser les salariés à reporter l’utilisation de leurs droits au-delà de la période légale prévue, si les parties en conviennent.
Une entreprise signe un accord d’entreprise prévoyant que les congés acquis en 2025 pourront être reportés jusqu’au 31 mars 2027 (soit une période de report plus longue que celle prévue par la règle légale). Cela permet par exemple à un salarié en arrêt maladie longue durée fin 2025 d’utiliser ses congés de 2025 au cours du premier trimestre 2027. Si l’entreprise n’avait pas d’accord, mais que la branche professionnelle a, elle, prévu une durée de report étendue, ce sera la durée de branche qui s’appliquera.
- Effet favorable : l’accord collectif (entreprise/établissement ou, à défaut, branche) peut étendre la durée de report au bénéfice des salariés.
- Hiérarchie des accords : priorité à l’accord d’entreprise ou d’établissement ; en l’absence de celui-ci, la convention/accord de branche peut intervenir.
- Caractère facultatif : l’article autorise la fixation d’une durée plus longue mais n’impose pas obligatoirement d’allonger la période de report.
- Champ d’application : la durée fixée s’applique aux salariés couverts par l’accord collectif concerné.
- Respect des règles impératives : l’accord doit respecter les dispositions d’ordre public du Code du travail et ne peut aboutir à des situations contraires aux protections minimales obligatoires.
- Nécessité d’une rédaction claire : la durée et les conditions de report doivent être formellement prévues dans l’accord pour éviter les litiges (période précise, modalités d’utilisation, cas particuliers).
- Conséquences pour l’employeur : obligation de comptabiliser et de permettre l’exercice des droits reportés selon la durée prévue par l’accord collectif applicable.
- Absence d’accord : si aucun accord d’entreprise/établissement ni de branche ne fixe une durée étendue, c’est la durée prévue à l’article L.3141-19-1 qui s’applique.