L'Explication Prémisse
L'article signifie que si un salarié participe, pendant son temps de travail, aux réunions ou jurys prévus par l'article L.3142-42 (par exemple des jurys d’examen liés à la formation professionnelle), sa paie ne doit pas être diminuée : il perçoit son salaire comme s’il avait travaillé. De plus, le temps passé à ces activités ne peut pas être décompté sur ses congés payés annuels : l’employeur ne peut donc pas exiger que le salarié « prenne » ses congés pour couvrir cette absence.
Exemple concret : Marie est intervenante et membre d’un jury d’examen professionnel convoquée pour une journée pendant ses horaires habituels. Son employeur doit lui verser sa rémunération normale pour cette journée (sans retenue ni réduction). Par ailleurs, l’employeur ne peut pas déduire cette journée des 5 semaines de congés payés annuels de Marie : elle conserve intégralement son quota de congés payés.
- La participation aux réunions/jurys visés ne donne lieu à aucune réduction de salaire.
- Le temps consacré à ces réunions/jurys est considéré comme du temps rémunéré par l’employeur.
- La durée correspondante ne peut pas être imputée sur le congé payé annuel du salarié.
- Protection limitée à ces réunions/jurys tels que définis à l’article L.3142-42 (il faut se référer à cet article pour savoir quelles convocations sont visées).
- En pratique, l’employeur doit traiter ces absences comme du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération et des droits afférents (ex. maintien des droits à congés).