L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsqu’un salarié bénéficie des droits prévus aux articles L.3142-6 à L.3142-8 (par exemple un congé ou une protection spécifique prévus par ces articles), il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle pendant la période où il profite de ces droits. Autrement dit, il est interdit de cumuler ce congé/protection avec un autre travail, qu’il soit salarié, indépendant, occasionnel ou à temps partiel.
Marie obtient un congé prévu par l’un des articles L.3142-6 à L.3142-8 pour s’occuper d’un proche. Pendant ce congé, elle ne peut pas accepter de missions de freelance le soir, ni travailler comme femme de ménage quelques heures par semaine pour un particulier. Si son employeur découvre qu’elle exerce une autre activité rémunérée pendant la période de congé, il pourra engager des mesures disciplinaires et demander la remise en cause de l’arrêté de droit lié à ce congé.
- Interdiction absolue : pendant la période de bénéfice des droits visés, toute autre activité professionnelle (salariée ou non) est interdite.
- Sont visées toutes formes d’activité rémunérée : second emploi, missions freelance, activité indépendante, contrat à durée déterminée/intérimaire, etc.
- Période concernée : l’interdiction vaut tant que le salarié bénéficie des droits prévus aux articles L.3142-6 à L.3142-8.
- Conséquences possibles : perte ou suspension des avantages liés au droit, remboursement d’indemnités perçues indûment et sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en cas de fraude avérée.
- Preuve et contrôle : l’employeur peut vérifier la réalité d’une activité concurrente ou complémentaire, mais doit respecter les règles de proportionnalité et de protection de la vie privée.
- Vérifier le contexte légal : pour connaître exactement quels congés/protections sont concernés et les modalités d’application, il faut lire aussi les articles L.3142-6 à L.3142-8 et, si besoin, consulter un conseiller juridique ou l’inspection du travail.