L'Explication Prémisse
Cet article donne une définition simple : pour appliquer les règles du chapitre sur le travail de nuit, on considère comme « travail de nuit » deux plages horaires différentes selon l'âge du mineur. Les 17 ans (jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans) sont concernés par la période 22 h–6 h ; les moins de 16 ans par la période 20 h–6 h. Autrement dit, dès qu'un mineur travaille pendant ces plages horaires, on entre dans le régime juridique spécifique du travail de nuit pour mineurs.
Une entreprise de restauration embauche un apprenti de 17 ans : elle ne peut pas le faire travailler pour un service qui commence à 23 h car, pour un jeune de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, le travail entre 22 h et 6 h est considéré comme travail de nuit et relève des règles protectrices du chapitre. De même, une employée de 15 ans ne pourra pas effectuer un service commençant à 20 h car pour les moins de 16 ans le travail de nuit court de 20 h à 6 h.
- L'article définit légalement quand un poste est « travail de nuit » pour les mineurs : deux plages horaires distinctes selon l'âge.
- Jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans (généralement 17 ans) : travail de nuit = 22 h à 6 h.
- Jeunes de moins de 16 ans : travail de nuit = 20 h à 6 h.
- La qualification de « travail de nuit » déclenche l'application des règles spécifiques du chapitre (protections, interdictions, conditions particulières) : emploi, horaires, repos et autorisations peuvent être affectés.
- Ces plages servent uniquement à savoir quand s'appliquent les protections liées au travail de nuit des mineurs ; il faut consulter les autres dispositions du Code du travail pour connaître les interdictions et les démarches (autorisations, compensation, etc.).