L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lors de l'audience qui suit une injonction de l'inspection du travail, le juge examine les mesures que l'employeur avait été sommé de prendre et éventuellement déjà réalisées. Ensuite il décide soit de dispenser l'employeur de la peine (ne pas appliquer la sanction) soit d'infliger les peines prévues par la loi. Si l'employeur n'a pas respecté le délai précédemment fixé, le juge peut néanmoins accorder une dernière remise de délai (un dernier ajournement) et lui fixer un nouveau délai pour exécuter l'injonction.
Une PME reçoit une injonction pour supprimer un risque lié à une machine sous 2 mois. À l'audience de renvoi, le chef d'entreprise apporte les factures et photos montrant que la protection a été posée : le juge peut décider de ne pas prononcer de sanction. À l'inverse, si le dirigeant n'a pas respecté le délai initial, le juge peut lui donner une ultime chance en lui fixant un nouveau délai (dernier ajournement) ; s'il ne respecte pas ce nouveau délai, la sanction sera très probablement prononcée.
- L'audience de renvoi permet au juge d'apprécier les mesures demandées et éventuellement exécutées par l'employeur.
- Le juge a le pouvoir discrétionnaire soit de dispenser l'employeur de peine, soit d'infliger les peines prévues par la loi.
- La dispense de peine n'est pas automatique : elle dépend de l'exécution effective et satisfaisante des mesures prescrites.
- Si le délai prévu par le II de l'article L.3222-1 n'a pas été respecté, le juge peut accorder un nouvel et dernier ajournement.
- Le nouvel ajournement est « dernier » : il s'agit d'une ultime chance avant l'application des sanctions.
- Il appartient à l'employeur de prouver, à l'audience, l'exécution des mesures (documents, preuves matérielles).
- L'article s'inscrit dans la procédure d'injonction administrative visant la sécurité et la santé au travail ; le non-respect entraîne des conséquences pénales ou administratives.