Code du Travail

Article L3261-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les comptes prévus à l'article L. 3261-6 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “ comptes de titre-mobilité ”. Sous réserve du même article L. 3261-6 et du présent article ainsi que du décret prévu à l'article L. 3261-10 , ils ne peuvent être débités qu'en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret. Les émetteurs spécialisés mentionnés à l'article L. 3261-6 qui n'ont pas déposé à l'avance, sur leur compte de titre-mobilité, le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu'ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les sommes versées au titre des “titres-mobilité” sont conservées sur des comptes bancaires spécifiques appelés « comptes de titre‑mobilité ». Ces comptes ne peuvent être débités que pour payer des biens ou services strictement liés au trajet domicile‑travail (par exemple abonnement de transport, location de vélo, covoiturage, etc.), et uniquement auprès d’organismes agréés selon les règles précisées par décret. Par ailleurs, si l’émetteur spécialisé du titre-mobilité n’a pas déjà provisionné à l’avance sur son compte la valeur libératoire des titres qu’il vend aux employeurs, il ne peut accepter des employeurs que des versements crédités sur ce compte (pas d’espèces ni d’autres valeurs).

Exemple Concret

Exemple en entreprise : une PME propose à ses salariés des titres-mobilité pour leurs trajets. Elle achète ces titres auprès d’un émetteur spécialisé. Si cet émetteur a déjà déposé sur son compte de titre‑mobilité la valeur des titres vendus, l’employeur peut lui remettre la somme convenue selon les modalités prévues. En revanche, si l’émetteur n’a pas préfinancé ces titres, l’entreprise doit impérativement virer la somme sur le compte de titre‑mobilité de l’émetteur (paiement bancaire) — elle ne peut pas payer en espèces ou par remise de chèques/valeurs. Les salariés n’utiliseront ensuite ces fonds que pour payer, auprès d’organismes agréés, des abonnements de transport, la location ou l’entretien d’un vélo de service, des services de covoiturage ou d’autres prestations de mobilité définies par décret.

Points Clés à Retenir
  • Les comptes sont des comptes de dépôt spécifiquement appelés « comptes de titre‑mobilité ».
  • Les sommes ne peuvent être débitées que pour des biens ou services liés aux déplacements domicile‑travail.
  • Les paiements doivent être effectués auprès d’organismes agréés et selon les conditions fixées par le décret prévu à l’article L.3261‑10.
  • L’article s’applique sous réserve des dispositions de l’article L.3261‑6 (modalités d’émission et agrément des émetteurs).
  • Si l’émetteur spécialisé n’a pas préalablement déposé sur son compte la valeur libératoire des titres qu’il cède, il ne peut recevoir des employeurs que des versements crédités sur son compte de titre‑mobilité (interdiction de recevoir espèces, effets ou autres valeurs).
  • Interdiction explicite d’utiliser les fonds du compte pour autre chose que les prestations de mobilité éligibles et agréées.
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