L'Explication Prémisse
Cet article dit que les sommes versées au titre des “titres-mobilité” sont conservées sur des comptes bancaires spécifiques appelés « comptes de titre‑mobilité ». Ces comptes ne peuvent être débités que pour payer des biens ou services strictement liés au trajet domicile‑travail (par exemple abonnement de transport, location de vélo, covoiturage, etc.), et uniquement auprès d’organismes agréés selon les règles précisées par décret. Par ailleurs, si l’émetteur spécialisé du titre-mobilité n’a pas déjà provisionné à l’avance sur son compte la valeur libératoire des titres qu’il vend aux employeurs, il ne peut accepter des employeurs que des versements crédités sur ce compte (pas d’espèces ni d’autres valeurs).
Exemple en entreprise : une PME propose à ses salariés des titres-mobilité pour leurs trajets. Elle achète ces titres auprès d’un émetteur spécialisé. Si cet émetteur a déjà déposé sur son compte de titre‑mobilité la valeur des titres vendus, l’employeur peut lui remettre la somme convenue selon les modalités prévues. En revanche, si l’émetteur n’a pas préfinancé ces titres, l’entreprise doit impérativement virer la somme sur le compte de titre‑mobilité de l’émetteur (paiement bancaire) — elle ne peut pas payer en espèces ou par remise de chèques/valeurs. Les salariés n’utiliseront ensuite ces fonds que pour payer, auprès d’organismes agréés, des abonnements de transport, la location ou l’entretien d’un vélo de service, des services de covoiturage ou d’autres prestations de mobilité définies par décret.
- Les comptes sont des comptes de dépôt spécifiquement appelés « comptes de titre‑mobilité ».
- Les sommes ne peuvent être débitées que pour des biens ou services liés aux déplacements domicile‑travail.
- Les paiements doivent être effectués auprès d’organismes agréés et selon les conditions fixées par le décret prévu à l’article L.3261‑10.
- L’article s’applique sous réserve des dispositions de l’article L.3261‑6 (modalités d’émission et agrément des émetteurs).
- Si l’émetteur spécialisé n’a pas préalablement déposé sur son compte la valeur libératoire des titres qu’il cède, il ne peut recevoir des employeurs que des versements crédités sur son compte de titre‑mobilité (interdiction de recevoir espèces, effets ou autres valeurs).
- Interdiction explicite d’utiliser les fonds du compte pour autre chose que les prestations de mobilité éligibles et agréées.