Code du Travail

Article L3262-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés. Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose aux organismes qui émettent des titres-restaurant (hors employeur qui les délivre directement à ses salariés) d'ouvrir un compte bancaire ou postal spécifique destiné uniquement à recevoir les sommes versées en échange de ces titres. Ces versements doivent correspondre à la « valeur libératoire » (la valeur faciale des titres mis en circulation). Les autres recettes de l'émetteur (par exemple les commissions, rémunérations ou autres produits) ne doivent pas transiter par ce compte et doivent être domiciliées ailleurs. L'objectif est de séparer et protéger les fonds destinés aux restaurateurs/acceptants et d'éviter les confusions avec les ressources de l'émetteur.

Exemple Concret

Une société émettrice de titres-restaurant vend pour 50 000 € de titres à plusieurs employeurs. Elle ouvre un compte dédié sur lequel elle dépose exclusivement ces 50 000 €. Si elle perçoit en plus 3 000 € de commissions pour la gestion de ces titres, ces 3 000 € sont versés sur un autre compte professionnel (compte de trésorerie), et non sur le compte dédié aux titres-restaurant. À l'inverse, si une entreprise (employeur) fabrique et remet elle-même des titres à ses salariés, elle n'est pas tenue d'ouvrir ce compte dédié.

Points Clés à Retenir
  • Obligation pour l'émetteur (autre que l'employeur émettant lui-même les titres) d'ouvrir un compte bancaire ou postal dédié.
  • Ce compte ne peut recevoir que les fonds versés en contrepartie de la cession des titres-restaurant.
  • Le montant versé sur ce compte doit correspondre à la valeur libératoire (valeur faciale) des titres mis en circulation.
  • Les fonds provenant d'autres sources (notamment les commissions ou rémunérations de l'émetteur) ne peuvent être versés sur ce compte dédié.
  • Exception : la règle ne s'applique pas à l'employeur qui émet des titres pour ses propres salariés.
  • But pratique : protection des fonds destinés aux acceptants et séparation claire entre trésorerie de l'émetteur et fonds affectés aux titres-restaurant.
  • Non-respect entraîne risques de responsabilité civile et de contrôles/audits ; les fonds affectés doivent rester disponibles pour honorer les engagements vis-à-vis des restaurateurs/acceptants.

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