L'Explication Prémisse
Si l'entreprise émettrice de titres-restaurant est placée en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, les salariés qui détiennent encore des titres non utilisés et toujours valables à la date de l'ouverture de la procédure peuvent se faire rembourser immédiatement le montant qu'ils ont versé pour ces titres. Ce remboursement est prélevé sur des fonds déposés conformément à l'article L.3262-2 et bénéficie d'une priorité sur toutes les autres créances (qu'elles soient privilégiées ou non).
Exemple concret : la société X fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er juin. Mme Dupont a encore 5 titres-restaurant non utilisés et valables à cette date ; elle a participé pour 3 € par titre lors de leur achat (soit 15 € au total). Les fonds mis de côté selon l'article L.3262-2 permettent au liquidateur ou à l'organisme gestionnaire de rembourser immédiatement Mme Dupont de ses 15 €, avant que d'autres créanciers (fournisseurs, banques, etc.) ne soient payés.
- Champ d'application : procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.
- Bénéficiaires : les salariés détenteurs de titres-restaurant non utilisés et encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif (date d'ouverture de la procédure).
- Montant remboursable : le montant des sommes effectivement versées pour l'acquisition de ces titres par les détenteurs.
- Source du remboursement : les fonds déposés sur les comptes ouverts en application de l'article L.3262-2.
- Priorité : remboursement immédiat et prioritaire par rapport à toute autre créance, qu'elle soit privilégiée ou non.
- Limitation temporelle/condition : seuls les titres valables à la date du jugement déclaratif sont concernés ; les titres périmés ou utilisés ne donnent pas droit au remboursement au titre de cet article.
- Preuve et modalité : le salarié devra pouvoir justifier qu'il détenait les titres et le montant versé ; l'exécution passe par les fonds disponibles sur les comptes prévus par L.3262-2.