L'Explication Prémisse
L'article permet de mettre en place, au sein d'une entreprise ou entre plusieurs entreprises qui coopèrent à un même projet, un « intéressement de projet » : un dispositif d'intéressement distinct et ciblé sur un objectif de projet (lancement d'un produit, réalisation d'un chantier, etc.). Cet accord peut concerner tout ou partie des salariés et doit être négocié selon des règles particulières selon que les salariés relèvent d'une même entreprise/groupe ou d'entreprises distinctes. La ratification par les salariés du champ concerné se fait à la majorité des deux tiers. L'accord précise le périmètre et la période de calcul (qui peut différer des règles générales) mais celle‑ci ne peut dépasser 5 ans. Enfin, l'application de certaines dispositions relatives à cet intéressement de projet n'entraîne pas l'application d'un article spécifique du code de la sécurité sociale (L.131‑7).
Une société A et deux petites filiales B et C travaillent ensemble au développement d'une nouvelle application. Elles disposent déjà d'un accord d'intéressement au niveau du groupe. Elles concluent un accord d'intéressement de projet couvrant les 40 salariés affectés au développement (20 chez A, 12 chez B, 8 chez C) avec un objectif commun : atteindre 100 000 utilisateurs payants en 3 ans. L'accord, négocié selon les règles prévues pour les entreprises du même groupe, fixe une période de calcul de 3 ans (inférieure à la limite de 5 ans) et prévoit la répartition de la prime entre les salariés du périmètre. La ratification se fait par les salariés entrant dans le périmètre du projet et doit recueillir au moins deux tiers d'avis favorables.
- Autorisation d'un intéressement spécifique lié à un projet commun (intéressement de projet).
- Possible pour tout ou partie des salariés d'une entreprise ou d'un groupe, ou pour des salariés d'entreprises distinctes qui coopèrent.
- Modalités de négociation : selon les règles du chapitre pour une même entreprise/groupe ; selon les modalités identiques à l'alinéa 1 de l'art. L.3333-2 pour des entreprises ne constituant pas un groupe.
- La ratification requiert une majorité des deux tiers des personnels entrant dans le champ du projet.
- L'accord peut être inclus dans un accord d'intéressement existant et définir un champ d'application et une période de calcul spécifiques.
- La période de calcul spécifique ne peut excéder cinq ans.
- L'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement de projet (par référence à L.3312‑4, 1er alinéa) n'entraîne pas l'application de l'article L.131‑7 du code de la sécurité sociale (aucune application automatique de cette disposition sociale).