Code du Travail

Article L3312-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet. Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder cinq ans. L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet de mettre en place un « intéressement de projet » : c’est un accord d’intéressement qui récompense les salariés participant à une activité ou un projet précis, lorsqu’il y a plusieurs entreprises engagées dans une même activité coordonnée ou au sein d’une entreprise/groupe. Selon l’étendue (salariés d’une même entreprise/groupe ou de plusieurs entreprises non groupées), l’accord se négocie selon des règles différentes prévues par le Code du travail. La validation par les salariés nécessite une ratification à la majorité des deux tiers des personnes entrant dans le périmètre du projet. L’accord peut préciser un champ d’application et une période de calcul spécifiques (par exemple des indicateurs propres au projet) ; cette durée ne peut excéder cinq ans. Enfin, une disposition technique du Code de la sécurité sociale (art. L.131-7) ne s’applique pas dans ce cas, ce qui peut avoir des conséquences sociales/fiscales à vérifier avec un expert.

Exemple Concret

Deux filiales d’un même groupe lancent ensemble le développement d’un nouveau logiciel vendu sous marque commune. Elles décident de conclure un accord d’intéressement de projet réservant un intéressement aux salariés affectés au développement et à la commercialisation du logiciel. L’accord est négocié selon les règles applicables au groupe, définit que seuls les salariés travaillant au projet (environ 120 personnes) sont concernés, fixe des objectifs (livrables, chiffre d’affaires du premier semestre commercial) et une période de calcul de 3 ans. Pour entrer en vigueur, l’accord est ratifié par au moins deux tiers des 120 salariés concernés. Les sommes versées suivent les modalités définies dans l’accord ; l’entreprise consulte son expert-comptable et avocat pour préciser les conséquences sociales et fiscales liées à l’exclusion de l’article L.131-7.

Points Clés à Retenir
  • Objet : possibilité de créer un intéressement spécifiquement lié à un projet ou une activité coordonnée impliquant plusieurs entreprises ou une partie des salariés d’une entreprise/groupe.
  • Champ : l’accord peut ne concerner que tout ou partie des salariés (ex. : équipe projet).
  • Négociation : selon le périmètre, l’accord se négocie soit selon les règles du chapitre relatif à l’intéressement (si seule une même entreprise ou un même groupe est concerné), soit selon des modalités identiques à celles prévues au 1er alinéa de l’article L.3333-2 (si des entreprises ne constituant pas un groupe sont concernées).
  • Ratification : l’accord doit être ratifié à la majorité des deux tiers des personnels entrant dans le champ d’application du projet (le calcul de la majorité se fait sur les salariés concernés par le projet).
  • Durée et périmètre spécifiques : l’accord peut prévoir un champ d’application et une période de calcul distincts des règles générales, mais la durée ne peut excéder cinq ans.
  • Compatibilité avec un accord existant : une entreprise disposant déjà d’un accord d’intéressement peut y adjoindre un intéressement de projet ciblé.
  • Effet sur le régime social/fiscal : l’application de certaines dispositions (1er alinéa de L.3312-4) au projet n’entraîne pas l’application de l’article L.131-7 du Code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier les conséquences sociales/fiscales avec un spécialiste.
  • Pratique recommandée : définir précisément le périmètre des bénéficiaires, les critères et modalités de calcul, la durée et la méthode de ratification, et obtenir un avis social/fiscal avant mise en œuvre.

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