L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une opération juridique (fusion, cession, scission...) change la structure de l'entreprise au point de nécessiter de nouveaux représentants du personnel, l'accord d'intéressement existant n'est pas automatiquement supprimé : il peut se poursuivre ou être renouvelé selon les modalités prévues à l'article L.3312-5. En revanche, si la nouvelle organisation rend matériellement impossible l'application de l'accord (par ex. changement d'entité juridique qui modifie totalement les bénéficiaires ou les modes de calcul), l'accord cesse de produire ses effets entre le nouvel employeur et les salariés. Enfin, si la nouvelle entreprise n'a pas d'accord d'intéressement applicable, elle doit engager, dans les six mois qui suivent la modification, une négociation (toujours selon L.3312-5) en vue d'un éventuel nouvel accord.
Une PME (Société A) qui avait un accord d'intéressement est rachetée par une holding et fusionnée avec une autre filiale pour former la Société C. Comme la fusion modifie la représentation du personnel, l'accord en vigueur chez A peut être poursuivi ou renouvelé selon les règles de L.3312-5. Si, en revanche, la fusion remodèle totalement les bénéficiaires (par ex. l'intéressement était lié à des unités commerciales supprimées) et qu'il devient impossible de l'appliquer, l'ancien accord cesse de produire effet pour les salariés désormais employés par la Société C. Si la Société C ne récupère aucun accord applicable, elle doit, dans les six mois, ouvrir des négociations pour tenter de conclure un nouvel accord d'intéressement.
- Champ d'application : s'applique quand une modification juridique (fusion, cession, scission, etc.) impose de nouvelles institutions représentatives du personnel.
- Poursuite ou renouvellement : l'accord d'intéressement existant peut se poursuivre ou être renouvelé selon les modalités prévues à l'article L.3312-5.
- Cessation : si la modification rend impossible l'application de l'accord, celui-ci cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés.
- Obligation de négocier : en l'absence d'accord applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager une négociation dans un délai de six mois pour tenter de conclure un nouvel accord (modalités : L.3312-5).
- Effet entre parties : la poursuite ou la cessation concerne le lien entre le nouvel employeur et les salariés concernés par l'accord.
- Nature de l'obligation : la loi impose d'engager la négociation, mais ne garantit pas qu'un nouvel accord sera conclu.
- Référence légale : les modalités pratiques (qui négocie, comment renouveler/adapter l'accord) renvoient à l'article L.3312-5.