L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque, à cause des règles de plafonnement ou d'autres contraintes prévues par les articles L.3314-5 et L.3314-8, une partie des sommes prévues pour la répartition (par exemple d’intéressement ou d’intéressement collectif) n’a pas pu être distribuée, l’accord d’entreprise peut prévoir que ces sommes soient immédiatement redistribuées entre tous les salariés et, si l’accord le prévoit, entre les autres bénéficiaires visés à l’article L.3312-3, à condition que cette redistribution se fasse selon les mêmes modalités que la répartition initiale et sans faire dépasser pour personne le plafond individuel fixé par L.3314-8.
Exemple concret : une entreprise a constitué un intéressement de 100 000 €. L’accord prévoit un plafond individuel fixé à 1 200 € (conformément à L.3314-8). Après la répartition initiale, 85 salariés ont chacun reçu des montants inférieurs au plafond, 10 salariés ont atteint le plafond et 5 anciens salariés bénéficiaires ont reçu des petites sommes. Il reste 10 000 € non distribués parce que certaines personnes avaient déjà atteint 1 200 €. Si l’accord le prévoit, ces 10 000 € peuvent être immédiatement répartis entre les 85 salariés (et éventuellement les 5 autres bénéficiaires qui sont encore sous le plafond), en suivant la même clef de répartition que celle utilisée initialement (par exemple au prorata des salaires). On vérifie toutefois que cette redistribution supplémentaire n’amène personne au‑dessus de 1 200 € ; si certains atteignent alors le plafond, il faudra recalculer et éventuellement répartir le reliquat entre les autres bénéficiaires encore sous plafond.
- S’applique aux sommes non distribuées à cause des règles de plafonnement ou autres limites prévues par L.3314-5 et L.3314-8.
- La redistribution supplémentaire n’est possible que si l’accord d’entreprise le prévoit expressément.
- La répartition doit être immédiate et se faire selon les mêmes modalités que la répartition originelle (même clef de répartition).
- Peuvent être concernés : tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires prévus à l’article L.3312-3 (selon les dispositions de l’accord).
- La redistribution ne peut faire dépasser le plafond individuel fixé par L.3314-8 pour aucun bénéficiaire.
- En pratique, il faut vérifier successivement les plafonds : si la redistribution fait atteindre le plafond de certains, on recalcule la répartition du reliquat entre les autres bénéficiaires encore sous plafond.