L'Explication Prémisse
Quand une répartition (par exemple d’un budget, d’heures, ou d’avantages) se fait « proportionnellement aux salaires », la base prise en compte pour chaque bénéficiaire est sa rémunération annuelle ou son revenu professionnel imposable de l’année précédente. Cette base est cependant limitée : on ne peut pas retenir pour une personne un montant supérieur au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise. En outre, pour une catégorie particulière de personnes visées au 3° de l’article L.3312-3, un accord collectif peut prévoir une règle différente : la base proportionnelle peut alors être plafonnée à un montant qui ne dépasse pas le quart du plafond de la sécurité sociale (tel que défini à l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale).
Exemple concret : une entreprise doit répartir 12 000 € entre représentants du personnel au prorata des salaires de l’année précédente. Salaires annuels retenus : salarié A = 30 000 €, B = 45 000 €, C = 120 000 €, D (consultant rémunéré au titre d’un mandat) = 200 000 €. Selon l’article L.3314-6, on prend les salaires de l’année précédente mais on plafonne chaque base au salaire le plus élevé effectivement versé dans l’entreprise (= 120 000 €). Le salaire de D est donc ramené à 120 000 € pour le calcul. Les bases deviennent 30 000 ; 45 000 ; 120 000 ; 120 000. Somme des bases = 315 000. Parts : A = 30 000/315 000, B = 45 000/315 000, C = 120 000/315 000, D = 120 000/315 000. Si, pour la personne D relevant du 3° de L.3312-3, l’accord prévoit l’option alternative, on pourrait à la place retenir pour D un montant au plus égal au quart du plafond annuel de la sécurité sociale (par exemple si ce quart = 10 000 €, la base de D serait 10 000 €), ce qui modifierait fortement la répartition et limiterait le poids de D.
- S’applique uniquement lorsque la répartition est proportionnelle aux salaires.
- Base de calcul = rémunération annuelle ou revenu professionnel imposable de l’année précédente.
- Cette base est plafonnée : on ne peut pas retenir pour une personne un montant supérieur au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
- Le plafonnement est appliqué par personne (chaque base individuelle ne peut dépasser ce salaire maximal).
- Pour les personnes visées au 3° de l’article L.3312-3, un accord collectif peut prévoir une règle alternative : la base peut être limitée à un montant n’excédant pas le quart du plafond mentionné au 1er alinéa de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.
- La mise en œuvre nécessite de vérifier les rémunérations/revenus de l’année précédente et d’identifier le salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
- L’option du plafonnement au quart du plafond de la sécurité sociale n’est possible que si un accord le prévoit expressément.
- Vérifier l’applicabilité : il faut d’abord identifier quelles « personnes » sont visées par L.3312-3 pour savoir qui est concerné par ces règles.