L'Explication Prémisse
Cet article permet à une convention ou un accord de branche étendu dans le secteur agricole d'organiser la mise en place d'un régime de participation (partage des profits) dans des entreprises agricoles employant les catégories de salariés visées à l'article L.722-20 (1° à 3°, 6° et 7°). La branche peut prévoir des modalités particulières qui dérogent aux règles générales habituelles (article L.3324-1). Lorsque la branche le fait, ces entreprises et leurs salariés bénéficient, dans les mêmes conditions, du régime social et fiscal prévu au chapitre V (c’est‑à‑dire du régime applicable à la participation).
Imaginons une branche professionnelle de la production laitière qui, par accord étendu, instaure un dispositif de participation adapté aux exploitations agricoles qui emploient beaucoup de saisonniers. La branche fixe des règles spécifiques de calcul et de répartition (par exemple calcul pro rata du bénéfice selon les jours travaillés plutôt que selon le salaire annuel), dérogeant ainsi aux modalités classiques. Les exploitations qui appliquent ce dispositif et leurs salariés bénéficient alors des mêmes avantages sociaux et fiscaux que tout régime de participation prévu au chapitre V (imputation, exonérations ou fiscalité avantageuse applicables sous réserve des conditions prévues).
- Seule une convention ou un accord de branche étendu peut instituer ce dispositif pour les entreprises agricoles concernées.
- Le champ d’application est limité aux salariés visés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l’article L.722-20 du Code rural (les catégories précisées par cet article).
- La branche peut prévoir des modalités dérogeant aux dispositions de l’article L.3324-1 (c’est‑à‑dire des règles spécifiques à la branche pour le calcul, la répartition, les bénéficiaires, etc.).
- Lorsque la branche met en place ce régime, les entreprises et leurs salariés bénéficient, dans les mêmes conditions, du régime social et fiscal du chapitre V du Code du travail applicable à la participation.
- Il s’agit d’une mise en œuvre collective (par accord de branche étendu), et non d’une simple disposition laissée à l’initiative unilatérale de l’employeur.
- Les modalités particulières doivent respecter le cadre légal général : la dérogation porte sur les modalités pratiques mais n’exonère pas les parties du respect des règles impératives du droit du travail et du droit fiscal applicables.