L'Explication Prémisse
Cet article permet au conseil d'administration (ou au directoire) — et à l'employeur s'il n'y a ni conseil ni directoire — d'abonder la réserve spéciale de participation pour un exercice déjà clos : autrement dit d'ajouter un « supplément » à la part mise en réserve au titre de la participation des salariés. Ce supplément doit respecter les plafonds légaux fixés à l'article L.3324-5 et être réparti conformément aux modalités prévues par l'accord de participation existant ou par un accord spécifique conclu selon L.3322-6. Selon que l'entreprise dispose ou non d'un accord de participation prévu par L.3324-2, le plafond applicable au total (réserve + supplément) diffère. Enfin, l'application de certaines règles de destination (L.3325-1, alinéa 2) au supplément n'entraîne pas l'application de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale.
Exemple concret : une PME clôt son exercice avec un excédent et le conseil d'administration décide d'abonder la réserve spéciale de participation d'un supplément de 50 000 €. Avant de verser ce supplément, le conseil vérifie (1) que la répartition respecte l'accord de participation en place (ou qu'un accord spécifique est conclu), et (2) que le montant total de la réserve (montant initial + supplément) ne dépasse pas le plafond prévu par L.3324-5 et, si l'entreprise a un accord conforme à L.3324-2, le plafond prévu dans cet article. Si l'entreprise n'a pas de conseil, l'employeur peut prendre la même décision en respectant les mêmes règles.
- Autorité compétente : décision du conseil d'administration ou du directoire ; à défaut, l'employeur peut décider du supplément.
- Objet : versement d'un supplément à la réserve spéciale de participation pour l'exercice clos.
- Plafonds : le supplément doit respecter les plafonds prévus à l'article L.3324-5 ; le plafond applicable diffère selon l'existence ou non d'un accord de participation conforme à L.3324-2.
- Modalités de répartition : la distribution du supplément doit suivre l'accord de participation existant ou un accord spécifique conclu selon L.3322-6.
- Cas sans accord : si l'entreprise n'a pas d'accord de participation, le plafond applicable est le plus élevé des plafonds mentionnés à l'article L.3324-5 (alinéa concerné).
- Disposition sociale : l'application au supplément des règles visées au 2e alinéa de L.3325-1 n'entraîne pas l'application de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale.
- Champ temporel : le supplément porte sur l'exercice déjà clos (il s'agit d'une affectation rétroactive au titre d'un exercice clôturé).