Code du Travail

Article L3332-17-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ; 9° Les entreprises adaptées ; 10° (abrogé) ; 11° Les établissements et services d'accompagnement par le travail ; 12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; 13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ; 14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ; 15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ; 16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée. III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l'actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises qui leur sont assimilées sur le fondement du droit européen. IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale ou celles qui sont déclarées assimilées à celles-ci sont agréées par l'autorité compétente. V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article définit les conditions pour obtenir l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS). Pour en bénéficier, une structure doit relever de la loi sur l'économie sociale et solidaire et remplir plusieurs conditions cumulatives : poursuivre principalement une mission d'utilité sociale (par exemple en faveur de personnes en situation de fragilité ou d'autres objectifs listés par la loi), supporter un impact financier notable lié à cette mission, respecter des plafonds de rémunération pour ses dirigeants et salariés (plafonds basés sur le SMIC ou le salaire de branche), inscrire la finalité sociale dans ses statuts et ne pas être cotée sur un marché financier. Certaines structures (entreprises d'insertion, ateliers d'insertion, centres d'hébergement, entreprises adaptées, etc.) obtiennent l'agrément de plein droit sous réserve de respecter les plafonds de rémunération et l'absence de cotation. Des fonds ou placements sont assimilés à l'ESUS si au moins 50 % de leur actif est investi dans des entreprises ESUS. L'agrément est délivré par l'autorité compétente et les modalités d'application sont précisées par décret.

Exemple Concret

Une association gestionnaire d'un atelier d'insertion embauche des personnes éloignées de l'emploi et propose un accompagnement social renforcé. Les coûts d'accompagnement (accompagnement social, formation, encadrement) pèsent fortement sur sa marge. Pour obtenir l'agrément ESUS elle : inscrit dans ses statuts que sa mission prioritaire est l'insertion professionnelle de publics fragilisés, vérifie que la moyenne des rémunérations (y compris primes) des cinq salariés/dirigeants les mieux payés ne dépasse pas 7 fois la rémunération annuelle basée sur le SMIC, et que le salaire le plus élevé ne dépasse pas 10 fois ce montant ; elle s'assure aussi que ses parts ne sont pas cotées en bourse. Une fois ces conditions réunies, l'association obtient l'agrément qui facilite l'accès à certains financements et avantages fiscaux/contractuels.

Points Clés à Retenir
  • Condition d'appartenance : l'entreprise doit relever de la loi n°2014-856 (économie sociale et solidaire).
  • Finalité sociale principale : doit poursuivre au moins un des objectifs listés à l'article 2 de la loi (ex. : activité en faveur de personnes fragilisées, ou autres objectifs sociaux).
  • Impact financier : les charges liées à l'utilité sociale doivent avoir un impact significatif sur le compte de résultat.
  • Plafonds de rémunération (y compris primes) : - Moyenne des 5 mieux rémunérés ≤ 7 fois la rémunération annuelle basée sur le SMIC (ou salaire minimum de branche si supérieur). - Salaire le plus élevé ≤ 10 fois cette même rémunération.
  • Non-cotation : les titres de capital ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers (national ou étranger).
  • Mention statutaire : la condition relative à la finalité sociale doit figurer dans les statuts.
  • Catégories reconnues de plein droit : plusieurs structures d'insertion et de solidarité (entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, associations intermédiaires, ateliers/ chantiers d'insertion, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, régies de quartier, entreprises adaptées, ESAT/ESAT assimilés, etc.) bénéficient de l'agrément de plein droit, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues (notamment les conditions de rémunération et de non-cotation et les conditions de l'article 1er de la loi ESS).
  • Assimilation des placements : les fonds/placements collectifs dont au moins 50 % de l'actif est investi en titres d'entreprises ESUS sont assimilés aux ESUS.
  • Délivrance de l'agrément : l'agrément est délivré par l'autorité compétente (administration) et les modalités pratiques sont précisées par décret en Conseil d'État.
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