Code du Travail

Article L3334-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15 , présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12 . Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. A défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article impose que tout plan d'épargne pour la retraite collectif donne au participant le choix entre au moins trois organismes de placement collectif présentant des profils d'investissement différents (ex. fonds sécurisés, équilibrés, actions), sous réserve des limites prévues par un autre article. Le plan doit aussi proposer une « gestion pilotée » (une allocation qui réduit progressivement le risque à l'approche de la retraite) ; si le participant ne fait pas de choix exprès, ses versements sont affectés automatiquement selon cette allocation par défaut. Les modalités précises sont précisées par décret.

Exemple Concret

Une entreprise propose à ses salariés un PER collectif avec trois supports : 1) un fonds « sécurisé » (principalement obligations et fonds euros), 2) un fonds « équilibré » (actions/obligations 60/40) et 3) un fonds « dynamique » (majorité actions). Elle propose en outre une gestion pilotée « retraite 2055 » qui, pour un actif né en 1985, investit fortement en actions aujourd’hui puis bascule progressivement vers le fonds sécurisé à l’approche de 2055. Sophie, salariée de 38 ans, ne choisit aucun support à l’ouverture de son plan : ses versements sont donc automatiquement orientés vers la gestion pilotée « retraite 2055 » conformément à l’article L.3334‑11.

Points Clés à Retenir
  • Obligation d’offrir au moins trois organismes de placement collectif aux profils d’investissement différents.
  • Possibilité limitée par les restrictions prévues à l’article L.3334‑12 (cadre légal des placements).
  • Obligation de proposer une allocation de type « gestion pilotée » qui réduit progressivement le risque financier (glide path).
  • Si le participant n’exprime pas de choix explicite, ses versements sont investis selon l’allocation par défaut (la gestion pilotée).
  • Les conditions détaillées de cette allocation par défaut sont fixées par décret.
  • Responsabilité de l’organisateur/gestionnaire du plan d’informer les participants et de mettre en place ces options conformes au Code du travail.
  • Effet protecteur : le défaut favorise une réduction du risque à l’approche de la retraite, mais le participant conserve la possibilité de choisir un autre support si souhaité.
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