Code du Travail

Article L3334-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15 , présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12 . Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. A défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article impose que les salariés participants à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PER collectif) se voient proposer au moins trois organismes de placement collectif présentant des profils d'investissement différents (par exemple prudent, équilibré, dynamique), sous réserve des limites prévues par l'article L.3334-12. L'employeur doit aussi proposer une allocation « pilotée » (ou à horizon) qui réduit progressivement l'exposition aux risques financiers à mesure que le participant approche de la retraite. Si le participant ne fait pas de choix explicite, ses versements sont automatiquement affectés selon cette allocation par défaut ; les modalités précises sont fixées par décret.

Exemple Concret

Exemple concret : la PME « Alpha » met en place un PER collectif. Elle propose trois fonds : Fonds A (prudent, principalement obligataire), Fonds B (équilibré, mix actions/obligations) et Fonds C (dynamique, actions majoritaires). Elle propose aussi une option « pilotée » qui place d'abord l'essentiel des cotisations sur le Fonds C puis transfère progressivement vers le Fonds A à l'approche de la date de départ à la retraite. Marie, salariée de 42 ans, n'exprime aucun choix lors de son adhésion ; ses versements sont donc automatiquement affectés à l'option pilotée. Au fil des années, la composition de son épargne devient progressivement moins risquée sans qu'elle ait à intervenir.

Points Clés à Retenir
  • Obligation d'offrir au moins trois organismes de placement collectif présentant des profils d'investissement différents.
  • Les choix proposés doivent respecter les restrictions prévues à l'article L.3334-12.
  • Obligation de proposer une allocation « pilotée » (dégressive en risque) permettant de réduire progressivement l'exposition aux risques financiers.
  • Si le participant ne choisit pas explicitement, ses versements sont affectés automatiquement selon l'allocation pilotée.
  • Les modalités précises de l'allocation pilotée et des conditions d'application sont fixées par décret.
  • Implication pour l'employeur : devoir d'information et de mise à disposition des choix conformes au Code du travail ; risque de mise en cause en cas de non-respect.
  • Pour le participant : possibilité de choisir un autre fonds que la solution par défaut (le droit de choix doit être garanti et expliqué).

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