L'Explication Prémisse
Cet article précise que les règles prévues dans la section du Code du travail où il figure s’appliquent aussi aux salariés de l’entreprise qui siègent au conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) définis par les articles L.214‑164 et L.214‑165 du Code monétaire et financier. Autrement dit, si un salarié est membre du conseil de surveillance d’un FCPE lié à l’entreprise, il bénéficie des dispositions (droits, obligations, protections) contenues dans cette section du Code du travail.
Une entreprise met en place un FCPE pour son plan d’épargne d’entreprise. Deux salariés sont élus au conseil de surveillance de ce FCPE. Conformément à l’article L.3341‑4, ces deux salariés sont soumis aux mêmes règles prévues par la présente section du Code du travail que les autres représentants concernés par cette section : par exemple, leurs conditions d’exercice (temps de réunion, accès à l’information, protections éventuelles prévues par la section) doivent être respectées par l’employeur.
- Champ d’application : vise uniquement les salariés de l’entreprise (pas des externes) qui sont membres du conseil de surveillance d’un FCPE.
- Renvoi au Code monétaire et financier : le terme « FCPE » renvoie aux définitions et règles des articles L.214‑164 et L.214‑165 du CMF.
- Effet juridique : les dispositions contenues dans la « présente section » du Code du travail leur sont applicables (droits, obligations, protections prévus par cette section).
- Ne crée pas de droits nouveaux indépendants : l’article étend l’application d’une section existante ; il faut lire la section entière pour connaître les droits précis (par ex. temps de délégation, protection contre le licenciement, indemnités éventuelles).
- Limitation : l’application est limitée aux salariés membre(s) du conseil de surveillance des FCPE ; autres participants (experts externes) ne sont pas couverts par cet article.
- Vérifier les textes complémentaires : pour savoir exactement quelles règles s’appliquent, consulter la section du Code du travail concernée ainsi que les articles cités du Code monétaire et financier et le règlement du FCPE.