L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu’on revalorise le salaire minimum en métropole (par exemple en raison de l’indexation automatique sur les prix ou d’une décision légale visée par les articles L.3231-4 et L.3231-5), la même hausse doit être appliquée, à la même date et au même pourcentage, au salaire minimum dans les territoires d’outre‑mer listés (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin). Autrement dit, les augmentations du SMIC en métropole se répercutent automatiquement et simultanément sur les minima outre‑mer selon la même proportion.
Exemple concret : supposez que le salaire minimum en métropole est relevé de 10,00 € à 10,30 € de l’heure (soit +3 %) à compter du 1er mai. Selon l’article L.3423‑1, si un employeur a des salariés en Martinique payés au minimum légal local, il doit augmenter ces salaires de 3 % et appliquer la nouvelle valeur au même 1er mai. Si le salaire minimum local était de 9,50 €/h, il devient 9,785 €/h (9,50 € × 1,03) à compter du 1er mai ; l’employeur ajuste la paie et informe les salariés.
- S’applique uniquement aux salaires minima des territoires listés : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.
- La hausse suit la même date et la même proportion (même pourcentage) que la revalorisation décidée pour la métropole en application de L.3231‑4 et L.3231‑5.
- Ne modifie pas les accords ou dispositions prévoyant un salaire plus élevé : si une convention collective locale fixe un minimum supérieur, elle reste applicable.
- Obligation pour l’employeur : appliquer la hausse dès la date indiquée, mettre à jour la paie et informer les salariés concernés.
- Si l’employeur n’applique pas la revalorisation, il commet une sous‑rémunération du salarié, avec risque de rappel de salaire et de sanctions (redressement, pénalités).
- La disposition garantit une parité de revalorisation mais porte sur la proportion (pourcentage) et non nécessairement sur une égalité absolue des montants entre métropole et outre‑mer.
- Les augmentations visées sont celles résultant des mécanismes prévus aux articles L.3231‑4 et L.3231‑5 (indexation légale/automatique et revalorisations prévues par le Code du travail).