Code du Travail

Article L4132-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2 , il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsqu’un représentant du personnel du comité social et économique (CSE) signale à l’employeur un danger grave ou une atteinte à la santé (selon l’article L.4131‑2), il doit consigner son avis par écrit selon des règles fixées par décret. Dès l’alerte, l’employeur doit immédiatement mener une enquête conjointe avec le représentant qui a signalé le danger et mettre en place les mesures nécessaires pour supprimer ou réduire le risque.

Exemple Concret

Dans une usine, un membre du CSE constate des étincelles répétées sur une presse, risque d’incendie et danger pour les opérateurs. Il alerte l’employeur et rédige son avis écrit conformément aux règles applicables. L’employeur réunit immédiatement le représentant, organise une enquête sur place (arrêt de la presse, vérification des circuits électriques, examen des protections), ordonne l’arrêt de la machine jusqu’à réparation, fait intervenir un technicien, met en place des consignes et informe l’équipe des mesures prises. L’avis écrit et le rapport d’enquête constituent le suivi de l’alerte.

Points Clés à Retenir
  • L’obligation d’écrire : le représentant du CSE doit consigner par écrit son avis quand il alerte l’employeur au titre de L.4131‑2 ; le formalisme précis est déterminé par voie réglementaire.
  • Enquête immédiate et conjointe : l’employeur doit procéder sans délai à une enquête en associant le représentant qui a signalé le danger.
  • Obligation de résultat relative aux mesures : l’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour remédier au danger (mesures techniques, organisationnelles, arrêt d’activité si besoin, information, formation, etc.).
  • Traçabilité et preuve : l’écrit du représentant et le compte rendu de l’enquête permettent de constituer une preuve de l’alerte et des actions engagées.
  • Lien avec L.4131‑2 : cette procédure ne s’applique que si l’alerte est faite conformément à l’article L.4131‑2 (nature et motifs de l’alerte).
  • Conséquences en cas d’inaction : si l’employeur n’agit pas, la persistance du danger peut entraîner la saisine de l’inspection du travail et engager la responsabilité de l’employeur.
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