Code du Travail

Article L4162-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 : 1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ; 2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret. II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article oblige certains employeurs à lancer des négociations pour conclure un accord visant à prévenir les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (ceux listés à l’article L.4161-1). L’obligation concerne les employeurs d’au moins 50 salariés (y compris certains établissements publics et les entreprises d’un groupe) lorsque soit une proportion minimale de salariés est déclarée exposée (seuil fixé par décret), soit la sinistralité (accidents du travail/maladies professionnelles) dépasse un seuil réglementaire. Les règles précises (pourcentages et modalités) sont déterminées par décret. En revanche, les entreprises entre 50 et 299 salariés (ou groupes de même taille) n’ont pas à conclure cet accord ou un plan d’action si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu qui traite des thèmes prévus par la loi.

Exemple Concret

Scénario A — déclenchement par exposition : Une PME de 120 salariés recense, via le dispositif de déclaration d’exposition, 15 salariés exposés à des facteurs de risques visés par la loi. Si le décret fixe le seuil minimal d’exposition à 10 %, l’entreprise dépasse ce seuil (15/120 = 12,5 %) et devra engager une négociation d’un accord de prévention. Scénario B — déclenchement par sinistralité : Une filiale d’un groupe de 80 salariés constate une augmentation des accidents du travail et atteint un taux de sinistralité supérieur au seuil défini par décret ; elle doit alors engager la négociation, sauf si l’entreprise est déjà couverte par un accord de branche étendu traitant des mêmes thèmes. Exemple d’exemption : une entreprise de 70 salariés couverte par un accord de branche étendu qui comprend les thèmes prévus à l’article L.4162-3 n’a pas à conclure d’accord d’entreprise ni de plan d’action.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : employeurs d’au moins 50 salariés, y compris certains établissements publics et entreprises appartenant à un groupe (réf. L.2331-1).
  • Obligation : engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (liste à L.4161-1).
  • Déclencheurs : l’obligation s’applique soit si la proportion minimale de salariés exposés atteint le seuil fixé par décret (réf. dispositif L.4163-1), soit si la sinistralité (accidents du travail/maladies professionnelles) dépasse un seuil défini par décret.
  • Rôle des décrets : les pourcentages/valeurs, modalités de calcul et conditions pratiques sont fixés par décret, non par l’article lui‑même.
  • Exceptions : les entreprises de 50 à moins de 300 salariés (ou groupes <300) sont dispensées de conclure l’accord ou un plan d’action si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu qui couvre les thèmes mentionnés à L.4162-3(1).
  • Distinction négociation vs. conclusion : l’article impose d’engager la négociation d’un accord (démarche obligatoire) — la forme finale dépendra des négociations avec les partenaires sociaux.
  • Lien avec d’autres dispositifs : renvois à L.4161-1 (facteurs de risques), L.4163-1 (déclarations d’exposition), L.4162-2 (plan d’action) et L.4162-3 (thèmes que doit couvrir l’accord).
  • Conséquences pratiques : l’employeur doit vérifier l’exposition déclarée et la sinistralité, consulter les représentants du personnel, et, le cas échéant, lancer et documenter la négociation ou s’appuyer sur un accord de branche étendu existant.

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