Code du Travail

Article L4162-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 : 1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ; 2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret. II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose aux employeurs d’au moins 50 salariés (y compris certains établissements publics et groupes) d’engager des négociations pour conclure un accord visant à prévenir les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (bruit, postures, agents chimiques, etc.) dès qu’ils remplissent l’une des deux conditions prévues par décret : soit une part minimale de salariés déclarés exposés au dispositif de déclaration, soit un niveau de sinistralité (accidents du travail / maladies professionnelles) supérieur à un seuil. En revanche, les entreprises de 50 à moins de 300 salariés (ou groupes <300) ne sont pas tenues de conclure cet accord ou un plan d’action si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu traitant des mêmes thèmes.

Exemple Concret

Exemple 1 — Entreprise déclenchée : Une PME industrielle de 120 salariés constate, via le dispositif de déclaration des expositions, que 12 % de ses salariés sont déclarés exposés à des facteurs de risques (le pourcentage dépasse le seuil fixé par décret). Elle doit alors engager des négociations avec les représentants du personnel et les organisations syndicales pour établir un accord de prévention (ou un plan d’action si applicable). Exemple 2 — Exemption grâce à un accord de branche : Une entreprise de 80 salariés appartient à une branche professionnelle couverte par un accord de branche étendu qui comporte déjà des mesures sur les mêmes thèmes de prévention. Dans ce cas, elle n’est pas obligée de conclure un nouvel accord d’entreprise ou un plan d’action prévu par le I de l’article.

Points Clés à Retenir
  • Seuil d’effectif : l’obligation s’applique aux employeurs d’au moins 50 salariés (y compris certaines entités publiques et groupes).
  • Déclenchement par deux critères alternatifs : proportion minimale de salariés déclarés exposés (fixée par décret) OU sinistralité dépassant un seuil (défini par décret).
  • Obligation d’engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (ne signifie pas automatiquement l’absence d’autres mesures).
  • Exemption partielle : entreprises de 50 à moins de 300 salariés (ou groupes <300) dispensées si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu traitant des thèmes visés par l’article L.4162-3 1°.
  • Référence aux dispositifs connexes : renvoi à L.4161-1 (liste des facteurs de risques) et L.4163-1 (déclaration des salariés exposés) ; les seuils et modalités pratiques sont précisés par décret.
  • Conséquences pratiques : l’employeur doit initier des négociations avec les représentants du personnel et les organisations syndicales ; en cas de non-respect, risque de contrôle de l’inspection du travail et mesures correctives.
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