L'Explication Prémisse
Cet article dit que les contestations portant sur les décisions prises par l’organisme gestionnaire dans le cadre des sections visées du chapitre (ex. décisions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles) sont réglées selon les règles habituelles du contentieux de la sécurité sociale (donc selon la procédure et les juridictions de droit social). Les litiges relatifs à la « déclaration » visée à l’article L.4163‑1 doivent être traités dans le même dossier et ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure distincte. Enfin, contrairement à la règle générale, si une juridiction ordonne une expertise dans ce type de contentieux, les frais d’expertise sont pris en charge par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, selon des modalités fixées par décret.
Exemple : Mme Dupont conteste la décision de l’organisme gestionnaire de ne pas reconnaître un problème de santé comme maladie professionnelle. Elle saisit la juridiction compétente selon les règles du contentieux de la sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance. Elle ne peut pas parallèlement engager une procédure séparée uniquement sur la déclaration initiale ; tout sera tranché dans le même litige. Si le juge ordonne une expertise médicale, les honoraires de l’expert seront payés par les organismes nationaux de la branche AT/MP (et non directement par Mme Dupont ou l’employeur), conformément aux modalités prévues par décret.
- Les différends liés aux décisions de l’organisme gestionnaire (sections 2, 3 et 4) relèvent du contentieux de la sécurité sociale (procédure et juridictions sociales).
- Les articles L.4163‑18 à L.4163‑20 peuvent déroger ou préciser ces règles (vérifier ces articles pour exceptions ou procédures spécifiques).
- Les contestations concernant la déclaration prévue à l’article L.4163‑1 ne peuvent pas être portées dans une procédure distincte : elles doivent être traitées dans le même litige que les autres contestations visées par l’article L.4163‑17.
- Dérogation à l’article L.144‑5 du code de la sécurité sociale : quand une juridiction ordonne une expertise dans ce contentieux, les frais d’expertise sont pris en charge par les organismes nationaux de la branche AT/MP.
- Les modalités pratiques de prise en charge des frais d’expertise sont fixées par décret (consulter le texte réglementaire pour connaître les modalités et conditions exactes).
- Conséquence pratique : recours à la voie sociale (et non civile ordinaire) pour contester ces décisions ; prise en charge des frais d’expertise soulage le salarié mais modifie la répartition des coûts entre parties et organismes.