Code du Travail

Article L4163-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 , le salarié ne peut saisir l'organisme gestionnaire d'une réclamation relative à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l'article L. 4163-16 et avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le II de l'article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l'organisme gestionnaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'avant de saisir l'organisme qui gère le compte professionnel de prévention (C2P) pour contester l’ouverture du compte ou le nombre de points attribués au titre d’une exposition à des facteurs de risques professionnels, le salarié doit d’abord porter la contestation auprès de son employeur selon des modalités fixées par décret. Il peut se faire assister ou représenter par un collègue. Si l'employeur rejette la contestation, l'organisme gestionnaire instruira la réclamation après enquête des agents de contrôle et après avis motivé d’une commission spéciale ; ces instances peuvent demander des informations aux services de l’administration du travail et à la MSA. Les règles procédurales du II de l’article L.4163‑16 s’appliquent ensuite à la réclamation.

Exemple Concret

Exemple : Sophie, aide-soignante, constate que son C2P ne lui attribue aucun point pour exposition aux horaires alternants et aux agents biologiques alors qu’elle estime remplir les critères. Elle adresse d’abord une réclamation écrite à son employeur (conformément au décret). Sophie demande à être assistée par Paul, collègue du service. L’employeur confirme son refus. Sophie saisit alors l’organisme gestionnaire qui mandate des agents de contrôle pour vérifier les conditions de travail et sollicite l’avis motivé de la commission territoriale. Après enquête et avis, l’organisme revoit l’enregistrement et, si les éléments confirment l’exposition, il procède à l’ouverture ou à la correction du compte et à l’attribution des points.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de saisir préalablement l’employeur pour tout désaccord sur l’effectivité ou l’ampleur de l’exposition aux risques visés à l’article L.4163‑1.
  • Modalités pratiques (délais, formes) définies par décret en Conseil d’État : respecter ces règles est nécessaire pour que la réclamation soit recevable.
  • Possibilité pour le salarié d’être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (collègue).
  • Si l’employeur rejette la contestation, l’organisme gestionnaire instruit la réclamation après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés à L.4163‑16 I.
  • Une commission donne un avis motivé ; sa composition, son fonctionnement et son ressort territorial sont fixés par décret.
  • L’organisme gestionnaire et la commission peuvent solliciter des informations auprès des services de l’administration du travail et des caisses de la MSA.
  • Les règles procédurales prévues au II de l’article L.4163‑16 s’appliquent aux réclamations (modalités d’instruction, décision et notification).
  • Conséquence pratique : le salarié ne peut pas contourner l’employeur — le recours à l’organisme gestionnaire est subordonné au préalable interne et au respect des conditions réglementaires.
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