Code du Travail

Article L4163-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 , le salarié ne peut saisir l'organisme gestionnaire d'une réclamation relative à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l'article L. 4163-16 et avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le II de l'article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l'organisme gestionnaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que si le salarié conteste le fait d’être exposé (ou l’importance de son exposition) aux facteurs de risques professionnels visés à l’article L.4163‑1 — et que cette contestation porte sur l’ouverture de son compte professionnel de prévention (C2P) ou sur le nombre de points inscrits — il ne peut pas directement saisir l’organisme gestionnaire. Il doit d’abord saisir son employeur selon des modalités fixées par décret. Le salarié peut se faire assister ou représenter par un collègue. Si l’employeur rejette la contestation, l’organisme gestionnaire instruira la réclamation : une enquête est réalisée par les services de contrôle, et une commission (dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret) donne un avis motivé. L’organisme et la commission peuvent demander des informations aux services de l’administration du travail et aux caisses de MSA. Enfin, les règles procédurales prévues au II de l’article L.4163‑16 s’appliquent aux réclamations devant l’organisme gestionnaire.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie, cariste en entrepôt, estime que son exposition quotidienne aux manutentions répétées justifie l’ouverture d’un compte professionnel de prévention et l’attribution de points. Elle adresse d’abord une contestation à son employeur (conformément au formulaire/mode prévu par décret), en demandant l’ouverture du C2P. Son employeur refuse en considérant que l’exposition n’atteint pas les seuils. Sophie saisit alors l’organisme gestionnaire ; des agents de contrôle (inspection du travail ou organisme compétent) mènent une enquête sur place, la commission compétente émet un avis motivé, l’organisme peut solliciter des informations auprès de l’administration du travail ou de la MSA, puis décide si le compte doit être ouvert et si des points doivent être inscrits.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les désaccords sur l’effectivité ou l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques de l’art. L.4163‑1 (ouverture du C2P, nombre de points).
  • Obligation préalable : le salarié doit d’abord porter la contestation devant l’employeur selon des modalités fixées par décret avant de saisir l’organisme gestionnaire.
  • Assistance : le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
  • Suite en cas de rejet employeur : si l’employeur rejette la contestation, l’organisme gestionnaire instruit la réclamation après enquête des agents de contrôle et après avis motivé d’une commission.
  • Rôle de la commission : composition, fonctionnement et ressort territorial de la commission sont fixés par décret ; son avis doit être motivé.
  • Pouvoirs d’information : l’organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l’administration du travail et aux caisses de MSA toute information utile à l’instruction.
  • Référence procédurale : le II de l’article L.4163‑16 s’applique aux réclamations portées devant l’organisme gestionnaire (modalités procédurales prévues par cet article).

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