Code du Travail

Article L4163-21 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne. Pour les personnels relevant du statut mentionné à l' article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d'activité pris en compte dans l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l' article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime , selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 du présent code sont déterminées par décret."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qui paie les dépenses liées au compte professionnel de prévention (le compte permettant de financer des mesures pour compenser l'exposition à des risques professionnels). Pour les salariés relevant du régime général et du régime agricole, ces frais (y compris la gestion du compte) sont pris en charge par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Pour certains agents relevant de statuts particuliers (ex. personnels visés par la loi de 1946 pour l’électricité et le gaz, certains personnels du transport, agents titulaires de la Banque de France), ce sont les employeurs qui versent une contribution assise sur les revenus d’activité. Le taux de cette contribution est fixé par arrêté ministériel, son recouvrement est assuré par les organismes habituels de recouvrement des cotisations sociales et les règles de recouvrement et sanctions sont celles applicables aux cotisations de sécurité sociale. Les modalités pratiques de prise en charge des utilisations du compte seront précisées par décret.

Exemple Concret

Exemple concret : une entreprise du secteur public employant du personnel relevant du statut spécial d’électricité/gaz (article 47 de la loi de 1946) doit verser une contribution dédiée au financement du compte professionnel de prévention pour ces agents. Supposons que le total des rémunérations prises en compte pour l’assiette soit 1 000 000 € et que l’arrêté fixe un taux hypothétique de 0,2 % : l’employeur versera 2 000 € au titre de cette contribution. Ce montant sera recouvré par l’organisme de recouvrement prévu par le code de la sécurité sociale (selon les règles et garanties habituelles), et les salariés relevant du régime général de la même entreprise verront, eux, la gestion et les dépenses liées à leur compte prises en charge directement par les organismes nationaux AT/MP du régime général.

Points Clés à Retenir
  • Prise en charge par la branche AT/MP : pour les salariés relevant du régime général et du régime des salariés agricoles, les coûts du compte professionnel de prévention et sa gestion sont couverts par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Contribution employeur pour statuts particuliers : pour certains agents relevant de statuts spécifiques (voir renvois législatifs cités), la couverture se fait par une contribution versée par l’employeur, calculée sur les revenus d’activité retenus dans l’assiette définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
  • Taux fixé par arrêté : le taux de la contribution due par l’employeur pour ces personnels particuliers n’est pas fixé dans la loi mais par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
  • Recouvrement par organismes sociaux : la contribution est recouvrée par les organismes de recouvrement prévus par les articles cités (organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales), selon les mêmes règles, garanties et sanctions que pour les autres cotisations de sécurité sociale.
  • Règles de sanction et garanties : le prélèvement obéit aux procédures habituelles de contrôle, de mise en recouvrement et de sanctions applicables aux cotisations sociales.
  • Modalités d’utilisation précisées par décret : les modalités de prise en charge des utilisations du compte (ce que le compte peut financer et comment) renvoyées à l’article L.4163-7 I seront détaillées par décret.

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