Code du Travail

Article L4163-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes : 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ; 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ; 3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun ; 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1. II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans. Les droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4 . II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I. Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire. IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment le titulaire d'un compte professionnel de prévention (compte « points C2P ») peut utiliser ses points. Il peut les employer pour : 1) financer tout ou partie d'une formation visant à obtenir un emploi non ou moins exposé aux risques professionnels ; 2) compenser une baisse de durée du travail (complément de rémunération + charges sociales) ; 3) financer une majoration de trimestres vieillesse et un départ anticipé à la retraite ; 4) financer des actions de reconversion (et éventuellement sa rémunération pendant un congé de reconversion) quand la formation est suivie tout ou partie sur le temps de travail. Des règles d'âge et d'éligibilité s'appliquent (par exemple liquidation pour l'usage 3 possible à partir de 55 ans sous réserve de points suffisants) ; certaines utilisations ne peuvent être demandées que si le salarié appartient aux catégories exposées définies à l'article L.4163-4. Les modalités pratiques, le barème de conversion et des plafonds sont fixés par décret, et l'organisme gestionnaire doit informer employeurs et bénéficiaires du dispositif.

Exemple Concret

Exemple : Marie, 58 ans, opératrice dans une usine classée exposition « catégorie A » (risques reconnus), dispose de points inscrits sur son compte professionnel de prévention. Elle souhaite réduire son temps de travail pour raisons de santé (passer de 35 h à 28 h/semaine). Elle demande l'utilisation de ses points pour financer le complément de rémunération et les cotisations sociales (utilisation prévue au 2°). Après vérification de son éligibilité par l'organisme gestionnaire et selon le barème fixé par décret, une partie de ses points est convertie en financement mensuel pendant la période de réduction d'activité. Si elle avait préféré, elle aurait aussi pu utiliser ses points pour suivre une formation visant à occuper un poste non exposé (utilisation 1 ou 4) si la formation et son statut remplissaient les conditions prévues.

Points Clés à Retenir
  • Quatre utilisations possibles des points : formation vers emploi moins exposé (1°), complément de rémunération en cas de réduction du temps de travail (2°), majoration de trimestres et départ anticipé à la retraite (3°), financement d'actions de reconversion et rémunération pendant congé de reconversion (4°).
  • La demande peut intervenir à tout moment pour les usages 2° et 4°. Les usages 1° et 4° peuvent être sollicités par le salarié ou le demandeur d'emploi.
  • Pour l'usage 3° (rachat de trimestres / départ anticipé), la liquidation des points peut intervenir à partir de 55 ans, sous réserve d'avoir suffisamment de points.
  • Les droits prévus aux 1°, 2° et 4° ne peuvent être exercés que si, à la date de la demande, le salarié appartient aux catégories exposées définies au premier alinéa de l'article L.4163-4.
  • L'organisme gestionnaire doit informer les employeurs et les titulaires du compte sur le dispositif (II bis).
  • Des décrets en Conseil d'État déterminent toutes les modalités pratiques : information des salariés, conditions d'utilisation, barème de conversion des points, plafonds (notamment plafonnement de l'affectation aux compléments de rémunération avant 60 ans) et situations où les points ne peuvent être utilisés que pour la formation (1°).
  • Une disposition transitoire permet, pour les personnes nées au moins 52 ans au 1er janvier 2015, d'aménager le barème et les conditions pour faciliter l'accès aux usages 2° et 3°.
  • Les règles précises (taux de conversion, plafond de points, procédures de demande et documents à fournir) sont fixées par décret : il faut donc consulter les textes réglementaires et l'organisme gestionnaire pour le détail opérationnel.

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