L'Explication Prémisse
Cet article crée une exception (une « déraogation ») : les règles prévues à l’article L.4523-11 ne s’appliquent pas aux établissements qui contiennent au moins une installation nucléaire de base, à condition qu’ils aient déjà mis en place, avant la loi du 13 juin 2006, des modalités associant les chefs d’entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés à la prévention des risques propres à l’activité nucléaire, et que ces modalités répondent à des caractéristiques fixées par décret. Autrement dit, les installations nucléaires bénéficiant de dispositifs antérieurs à 2006 et conformes au décret restent régies par ces anciens dispositifs plutôt que par l’article L.4523-11.
Une centrale nucléaire exploite depuis les années 1990 un comité de prévention réunissant le directeur d’exploitation, les responsables des entreprises sous-traitantes intervenant sur site et les représentants du personnel des sous-traitants. Ce comité organise la prévention des risques spécifiques (radioprotection, consignation, accès zones contrôlées) selon des procédures écrites mises en place avant la publication de la loi du 13 juin 2006. Si ces procédures répondent aux caractéristiques précisées par le décret, la centrale n’a pas à appliquer les règles nouvelles de l’article L.4523-11 pour l’organisation de la prévention avec les entreprises extérieures : elle conserve son régime antérieur.
- Portée limitée aux établissements comprenant au moins une « installation nucléaire de base » (INB).
- Condition temporelle : les modalités doivent avoir été mises en œuvre avant la publication de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006.
- Contenu exigé : les modalités associent chefs d’entreprises extérieures et représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l’activité nucléaire.
- Condition de conformité : ces modalités doivent répondre à des caractéristiques définies par décret (vérifier le décret applicable pour connaître ces caractéristiques).
- Effet juridique : dispense d’application de l’article L.4523-11 — maintien du dispositif antérieur (« principe de continuité ») si toutes les conditions sont remplies.
- Limite : l’exemption n’autorise pas à négliger les obligations générales de sécurité et la réglementation nucléaire — il faut pouvoir justifier documentalement le dispositif antérieur et sa conformité au décret.