L'Explication Prémisse
Cet article dit que chaque service de prévention et de santé au travail doit définir, avec l’État et les organismes de sécurité sociale, un contrat pluriannuel qui précise ses priorités (actions à mener) et les moyens pour les atteindre. Ce contrat doit respecter les missions générales et le socle de services prévus par la loi, tenir compte des orientations nationales et régionales en santé et sécurité au travail, des priorités de la branche professionnelle le cas échéant, et des réalités locales. Avant signature, les organisations patronales, les syndicats représentatifs et les agences régionales de santé sont consultés. Certaines conventions existantes (article L.422-6 CSS) sont annexées au contrat. Les règles pratiques (durée, mise en œuvre, révision) sont précisées par décret.
Une région industrielle voit augmenter les troubles musculo‑squelettiques (TMS) dans les ateliers. Le service de prévention et de santé au travail (SPST) conclut un contrat pluriannuel (3 ans) avec la DIRECCTE/autorité administrative et les caisses de sécurité sociale : priorités retenues = prévention et formation sur les TMS, visites ciblées des ateliers à risque, actions de sensibilisation sur la conduite des charges et ergonomie, et un plan de suivi psychologique post‑incidents. Les organisations d'employeurs et les syndicats ont été consultés; l'ARS a validé l'axe santé; la branche textile a demandé un volet dédié à l'ergonomie. Les conventions de financement et de coopération prévues par l'article L.422-6 (par ex. prise en charge de certaines prestations par la branche) sont annexées. Le contrat fixe le calendrier des interventions, le nombre d'heures de prévention par entreprise et les ressources humaines et financières allouées, et pourra être révisé à mi‑parcours selon le décret d'application.
- Les priorités du service de prévention et de santé au travail sont formalisées dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
- Ce contrat doit respecter les missions générales et le socle de services prévus par la loi (articles L.4622-2 et L.4622-9-1).
- Il doit tenir compte des orientations nationales et régionales en matière de santé et sécurité au travail, des priorités de la branche professionnelle (pour les services de branche) et des réalités locales.
- Le contrat est conclu entre le service, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents.
- Les organisations d'employeurs, les organisations syndicales représentatives et les agences régionales de santé doivent être consultées (avis préalable).
- Les conventions visées à l'article L.422-6 du Code de la sécurité sociale sont annexées au contrat (harmonisation des conventions de financement/coopération).
- La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision du contrat sont fixées par décret (précisions réglementaires à venir).
- Conséquence pratique : le contrat encadre les actions, les priorités et les moyens (humains, techniques, financiers) du service, offrant une visibilité aux employeurs et salariés sur les prestations attendues.