L'Explication Prémisse
Cet article dit que, dans sa mission de prévention de la « désinsertion professionnelle » (c’est‑à‑dire éviter que la santé n’empêche un salarié de rester en emploi), le service de prévention et de santé au travail (SPST) doit informer certains acteurs (le service du contrôle médical, les organismes locaux/régionaux d’assurance maladie et le service social compétent) lorsqu’il accompagne un salarié déjà visé par une transmission d’informations prévue à l’article L.315‑4 du Code de la sécurité sociale. Les modalités pratiques sont fixées par décret et, surtout, le SPST ne transmet que des informations sur le poste et les conditions de travail — et seulement si le salarié y consent. En clair : le SPST facilite la coordination avec les organismes compétents pour maintenir le salarié en emploi, mais dans le respect du consentement et des limites des informations transmises.
Exemple en entreprise : Mme Dupont, titulaire d’un poste d’agent de production, a eu de longs arrêts pour une pathologie chronique. Suite à la procédure prévue à L.315‑4, le SPST prend en charge son accompagnement pour une reprise adaptée. Le médecin du travail informe le service du contrôle médical de la sécurité sociale et la caisse locale d’assurance maladie qu’il suit le dossier. Avec l’accord écrit de Mme Dupont, le SPST envoie à ces organismes une fiche décrivant son poste (tâches, poste debout/sit, charges manipulées, horaires) et les conditions de travail (ambiance thermique, contraintes posturales, rythme). Ces informations servent à coordonner un plan de reprise (aménagement du poste, formation, aides de la caisse) sans divulguer d’éléments médicaux confidentiels.
- Objet : prévention de la désinsertion professionnelle (maintien dans l’emploi).
- Acteurs destinataires : service du contrôle médical (art. L.315‑1 CSS), organismes locaux et régionaux d’assurance maladie, et le service social visé à l’art. L.215‑1 4° CSS.
- Déclenchement : applicable lorsqu’il accompagne des travailleurs ayant fait l’objet de la transmission d’informations prévue à l’article L.315‑4 CSS.
- Contenu transmis : uniquement des informations relatives au poste et aux conditions de travail de la personne (pas de détails médicaux).
- Consentement : la transmission est subordonnée à l’accord explicite du travailleur.
- Modalités pratiques : précisées par décret (forme, destinataires, procédures).
- Respect de la confidentialité : les échanges doivent respecter le secret médical et les règles de protection des données ; uniquement les informations nécessaires à la prévention et à l’adaptation du poste sont transmises.
- Finalité : faciliter la coordination entre services pour proposer des mesures d’aménagement, de reclassement ou d’aide permettant le maintien dans l’emploi.