L'Explication Prémisse
Cet article dit que la prévention et la santé au travail doivent être assurées par une équipe pluridisciplinaire (médecins du travail, collaborateurs médecins, internes, intervenants en prévention, infirmiers, etc.). Le médecin du travail est responsable de l’animation et de la coordination de cette équipe : il peut lui déléguer certaines missions, mais sous sa responsabilité et selon des conditions fixées par décret et dans le respect du projet de service pluriannuel. Les professions réglementées (ex. actes relevant du Code de la santé publique) ne peuvent accomplir que ce que leur code autorise. Enfin, les services interentreprises peuvent, par convention, faire appel aux compétences d’autres services de santé au travail.
Une PME adhère à un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin du travail élabore le projet de service pluriannuel et coordonne l’équipe. Il délègue, conformément au décret et à ses instructions, la réalisation des visites d'information et de prévention à l’infirmier en santé au travail et la formation sécurité aux intervenants en prévention, tout en restant responsable des décisions médicales finales. Pour un examen clinique spécifique nécessitant un acte médical réglementé, il demande l’intervention du médecin. Le service interentreprises signe une convention avec un autre service spécialisé pour réaliser des tests biomédicaux ponctuels.
- Composition pluridisciplinaire obligatoire : médecins du travail, collaborateurs médecins, internes, intervenants en prévention, infirmiers (possibilité d’ajouter auxiliaires médicaux, assistants, autres professionnels après avis des médecins du travail).
- Le médecin du travail assure (ou délègue sous sa responsabilité) l’animation et la coordination de l’équipe.
- La délégation de missions est possible mais encadrée : elle doit respecter le projet de service pluriannuel et les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
- La responsabilité médicale demeure celle du médecin du travail même pour les missions déléguées.
- Les professionnels relevant du Code de la santé publique n’exercent que dans les limites de leurs compétences légales.
- Recrutements complémentaires doivent se faire après avis des médecins du travail.
- Les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences d’autres services de santé au travail mentionnés à l’article L.4622-4.